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TJ 34172, 20 mai 2026, RG 26/00478


Vérifier : TJ 34172, 20 mai 2026, RG 26/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00478
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a4c176293c619cd1f72420e

Texte de la décision

5,127 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00478 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QPLC

Copie exécutoire à
Maître Michèle TISSEYRE de la SCP SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS

expédition à
Mme [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

RENDUE LE 20 Mai 2026

PAR Emmanuelle SERRE, Vice Présidente juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A. FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

à

DEFENDERESSES

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]

décédée

Sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la partie demanderesse

L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête présentée par son conseil, la SA FDI HABITAT a sollicité en application de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 par la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’encontre de Madame [C] [H], au motif que les motifs de la décision mentionnent : « Madame [C] [H] se trouve solidairement redevable de la somme de 3 666,58 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 12 mars 2025, mensualité du mois de février comprise » alors que le dispositif indique «CONDAMNONS Madame [C] ([Z]) [H] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme provisionnelle de 3 666,58 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,. »

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande formulée en modifiant le dispositif de l'ordonnance de référé du 02 avril 2025 en mentionnant « CONDAMNONS Madame [C] ([Z]) [H] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme provisionnelle de 3 666,58 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 mars 2025, mensualité du mois de février comprise » au lieu et place de « CONDAMNONS Madame [C] ([Z]) [H] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme provisionnelle de 3 666,58 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise ». Cet élément correspond d’ailleurs au décompte joint à l’ordonnance du 02 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

RECTIFIONS la décision rendue le 02 avril 2025 par la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, sous le numéro RG 25-293, opposant la SA FDI HABITAT à Madame [C] [H],

DISONS qu’il convient de modifier le dispositif de la présente ordonnance en ce sens qu’il convient de lire « CONDAMNONS Madame [C] ([Z]) [H] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme provisionnelle de 3 666,58 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 mars 2025, mensualité du mois de février comprise » et non « CONDAMNONS Madame [C] ([Z]) [H] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme provisionnelle de 3 666,58 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise »,

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de la précédente décision et signifiée comme celle-ci,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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