TJ 34172, 3 juin 2026, RG 25/01504
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Texte de la décision
N° RG 25/01504 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QD4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -CONSULS DE MER ayant pour syndic SAS MON SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Sofia STATOUA
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2026
Affaire mise en deliberé au 27 mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Sofia STATOUA, greffière
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] est propriétaire des lots n°13 ey 46 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1] située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SAS MON SYNDIC, a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 5685,24 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période arrêtée au 1er octobre 2025, des frais de recouvrement et des provisions non encore échues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2025,
la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3000 euros euros à titre de dommages et intérêts,
sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1586,58€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [C] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Délibéré prorogé au 03 juin 2026.
MOTIFS
Le décompte produit au dossier ( pièce n°3) est totalement incompréhensible et comporte des pages avec des sommes sans libellé et des libellés sans sommes . Il fait par ailleurs état d’un arriéré de sommes dues au titre des précédentes condamnations, sans qu’il n’en soit fait état dans l’assignation.
Enfin, les appels de fonds et de travaux permettant de justifier les sommes sollicitées ne semblent pas tous avoir été produits.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires fournisse au tribunal un décompte commençant à 0, lisible et justifié par les pièces produites aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 11h30 (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 5]),
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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