TJ 34172, 20 mai 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 26/00264 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLAN
Copie exécutoire à
Maître Michèle TISSEYRE de la SCP SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS
expédition à
Maître Jean-michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT
Me Estelle MERCIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 20 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. -FDI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître François VILAR de la SCP SCP TISSEYRE - VILAR AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Inès BOUTINOT avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé 12 avril 2017 et ayant pris effet le 1er mai 2017, la S.A. FDI HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 498,62 euros et un loyer annexe initial de 35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 43,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, Madame [X] [E] a donné congé à FDI HABITAT et a demandé à être désolidarisée du bail à compter du 1er décembre 2023.
Par courriel en date du 7 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] a indiqué avoir quitté le logement depuis janvier 2023 à la suite d’une convention de séparation de corps et de biens par acte d’avocat et notaire attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] ont été convoqués par un commissaire de justice afin de procéder à un état des lieux contradictoire le 5 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux a été dressé le 5 janvier 2024 par commissaire de justice, en l’absence des parties. Des désordres ont alors été constatés.
Par procès-verbal en date du 9 février 2026, il a été constaté que la tentative de conciliation entre les parties est demeurée infructueuse en l’absence de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E].
***
Par acte de commissaire de justice le 26 février 2026, délivré à personne concernant Madame [X] [E] et en date du 3 mars 2026 signifié à étude concernant Monsieur [Z] [B], notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A. FDI HABITAT les a fait assigner pour l'audience du 24 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à payer la somme de 296,92 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à payer la somme de 4 220 euros à titre de provision correspondant aux dégradations et réparations locatives,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à supporter les émoluments mis à la charge du créancier, par application de l’article R444-55 du code de commerce qui renvoie au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du même code, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devrait être réalisée par un commissaire de justice,
- la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] aux entiers dépens, dont la moitié des frais d’état des lieux, et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet plusieurs renvois pour échanges des conclusions entre les parties.
À l'audience du 28 avril 2026, la S.A. FDI HABITAT était représentée par son conseil. Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] étaient représentés chacun par leur conseil.
La S.A. FDI HABITAT a, par le biais des conclusions de son conseil, demandé :
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à payer la somme de 296,92 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, arrêtée à la date du 15 juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à payer la somme de 4 220 euros à titre de provision correspondant aux dégradations et réparations locatives,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] à supporter les émoluments mis à la charge du créancier, par application de l’article R444-55 du code de commerce qui renvoie au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du même code, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devrait être réalisée par un commissaire de justice,
- le rejet des demandes formulées par Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E],
- la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] aux entiers dépens, dont la moitié des frais d’état des lieux, et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] a, par le biais des conclusions de son conseil, demandé :
A titre principal :
- le rappel que l’existence et le montant de la dette alléguée par la S.A. FDI HABITAT à son encontre sont sérieusement contestables, tant quant au principe qu’au quantum et ne satisfont pas aux conditions de l’article 835 du code de procédure civile,
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la S.A. FDI HABITAT de l’ensemble de ses demandes provisionnelles à l’encontre de Monsieur [Z] [B],
A titre subsidiaire :
- le rappel que toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [X] [E] tendant à faire peser, en tout ou partie, sur Monsieur [Z] [B] la charge exclusive ou principale de la dette locative et/ou des dégradations litigieuses sont également sérieusement contestables et excèdent la compétence du juge des référés,
- en conséquence, débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [B],
A titre infiniment subsidiaire :
- la limitation stricte de la condamnation éventuelle de Monsieur [Z] [B] au seul reliquat de loyers et charges dont la période d’exigibilité se situerait antérieurement à son départ des lieux, en janvier 2023, sous réserve de l’imputation intégrale du dépôt de garantie, à l’exclusion de toute somme au titre des dégradations, travaux de remise en état et frais de constat, dont l’imputabilité à Monsieur [Z] [B] est sérieusement contestée,
- le rappel que Monsieur [Z] [B] ne saurait, en tout état de cause, être condamné au paiement d’aucune provision au titre des dégradations locatives et travaux de remise en état, faute de créance non sérieusement contestable sur ce chef,
- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation solidaire excédant cette période et ces montants,
En tout état de cause :
- le rejet de l’ensemble des demandées formulées par la S.A. FDI HABITAT et Madame [X] [E] à l’encontre de Monsieur [Z] [B],
- la condamnation de Madame [X] [E] a relevé et garantir Monsieur [Z] [B] durant toute la période postérieure à la convention de séparation de corps,
- l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour apurer l’arriéré locatif,
- la condamnation de la S.A. FDI HABITAT et de Madame [X] [E] aux entiers dépens, dont la moitié des frais d’état des lieux, et à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] a, par le biais des conclusions de son conseil, demandé :
A titre principal :
- le constat de l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent,
- le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la S.A. FDI HABITAT,
A titre subsidiaire :
- débouter la S.A. FDI HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [X] [E],
- le constat que Monsieur [Z] [B] était le dernier titulaire du bail,
- la condamnation de Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] [E] comme Monsieur [Z] [A] contestent la recevabilité de l’action en référé.
Il convient donc d’examiner si leurs contestations présentent un caractère sérieux.
Madame [X] [E] indique qu’après avoir été victime de violences conjugales, une convention de séparation de corps et de biens a été signée par acte d’avocat le 19 mars 2023 et déposée chez notaire le 4 mai 2023 ;
que la jouissance du logement lui a été attribuée ;
que le 10 novembre 2023, elle a déposé une main courante indiquant qu’elle avait quitté le domicile après avoir été menacée par son ex conjoint et qu’elle a été hébergée chez sa mère à [Localité 1] ;
qu’elle a bénéficié d’un téléphone grave danger du 21 décembre 2023 au 21 juin 2024 ;
que le 28 novembre 2023, elle a informé FDI HABITAT de son départ du logement et de son souhait d’être désolidarisée du bail à compter du 1er décembre 2023 ;
qu’après avoir été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle, Monsieur [Z] [A] a été condamné le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nimes pour des faits de violence sur conjoint et menaces de mort ;
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de la convocation pour l’état des lieux de sortie qui a eu lieu le 5 janvier 2024, soit plus d’un mois après qu’elle ait quitté les lieux ;
que Monsieur [A] disposait encore des clés et qu’il aurait donc pu être à l’origine des dégradations constatées ;
que s’agissant des sommes sollicitées au titre des loyers et charges impayés, elle ne comprend pas pour quelle raison il lui est réclamé le mois de janvier 2024 alors qu’elle avait quitté les lieux le 1er décembre 2023 ;
qu’enfin, au vu de sa situation dont FDI était informée, elle ne peut être tenue solidaire du contrat bail après son départ des lieux.
Monsieur [Z] [A] affirme avoir quitté les lieux en janvier 2023, conformément à la convention de séparation de corps, et produit des courriers transmis à FDI HABITAT.
Il indique dès lors ne pas avoir été convoqué régulièrement à l’état des lieux de sortie, la bailleresse étant informée de sa nouvelle adresse.
Il conteste être redevable tant du quantum des loyers et charges impayés que des dégradations locatives, indiquant que Madame [E] a quitté les lieux après lui.
De son côté, FDI HABITAT maintient ses demandes et dénie le caractère sérieux des contestations émises.
Il convient de constater qu’une convention de séparation de corps a attribué la jouissance du logement à Madame [E], qu’un placement sous contrôle judiciaire a interdit à Monsieur [A] de rencontrer son ex épouse, qu’à tout le moins, plusieurs mois se sont écoulés entre le départ du dernier locataire et la réalisation de l’état des lieux de sortie alors qu’il n’est pas contesté que des clés avaient été déposées chez une voisine.
Dès lors, un débat doit s’instaurer sur la date effective du départ de l’un et l’autre des locataires, sur leur solidarité et sur l’imputabilité des dégradations locatives.
Ainsi, les contestations émises doivent être considérées comme sérieuses, rendant incompétent le juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA FDI HABITAT sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes sur ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes,
CONDAMNONS la SA FDI HABITAT aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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