TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 22/00798
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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formule exécutoire
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N° Minute :
N° RG 22/00798 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZPY
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [W] [V], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH, agent CPAM faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID, cadre greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE : au 02 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026
Par un courrier adressé au greffe le 12 juillet 2022, l'association [Adresse 3] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault pour contester l'opposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de [D] [R] déclarée le 8 novembre 2021.
Dans sa requête initiale valant conclusions, l'association conclut à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de [D] [R] déclarée le 8 novembre 2021. Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le contradictoire lors de son enquête, notamment en omettant d'informer la demanderesse des dates de la procédure et ne mettant pas toutes les pièces à sa disposition. Elle fait également valoir que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 n'était pas respecté. A titre subsidiaire, elle conclut à l'inopposabilité de la décision, affirmant que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 soient remplies.
La CPAM conclut à la confirmation de sa décision et à l'opposabilité de cette dernière à l'employeur outre la condamnation de l'association à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir adressé le courrier d'information de la procédure ainsi que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle à l'association en date du 19 novembre 2021 et fait valoir que seuls les éléments ayant permis sa prise de décision sont mis à la disposition de l'employeur. Elle fait également valoir que les conditions du tableau 57 sont remplies, notamment quant au délai de prise en charge puisque l'assurée travaillait lorsque la maladie a été constatée.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, l'employeur soutient que la caisse ne l'a pas informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations préalablement à la décision de prise en charge dans le délai de 10 jours francs ainsi que de la possibilité de consulter le dossier.
Il convient de rappeler que si la maladie a été constatée pour la première fois le 12 avril 2019, la déclaration n'est intervenue que le 8 novembre 2021. A ce titre, la CPAM n'a pu diligenter son enquête qu'à compter de la déclaration.
La caisse verse aux débats un courrier du 19 novembre 2021 intitulé " transmission d'une déclaration de maladie professionnelle " dans lequel elle informe l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, l'invite à remplir le questionnaire employeur dans le délai de 30 jours et précise " vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 21 février 2022 au 4 mars 2022 […] Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 14 mars 2022 ". Sont joints au courrier deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail ainsi qu'une copie du certificat médical initial.
La caisse produit également l'accusé réception n°2C17111846793 de ce courrier par l'employeur en date du 23 novembre 2021.
Au demeurant, la CPAM démontre avoir envoyé, par un courrier avec accusé de réception du 3 décembre 2021 n°2C17112830777, le questionnaire employeur à l'association et dans lequel elle a fait référence au premier courrier du 19 novembre 2021.
Le fait que l'employeur ait ou non effectivement consulté le dossier ou formulé des observations est indifférent à l'obligation d'information qui pèse sur la caisse et qui se trouve remplie dès lors qu'elle démontre avoir informé l'employeur des délais de l procédure et envoyé le questionnaire employeur à ce dernier.
L'employeur ne peut donc légitimement reprocher à la CPAM de ne pas avoir été informé des délais qui encadrent l'instruction de la caisse.
En conséquence, la demande d'inopposabilité sera rejetée sur ce moyen.
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur la mise à disposition d'un dossier incomplet par la caisse
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
La jurisprudence est récemment venue préciser qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Toutefois, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci.
Au demeurant, il ressort des pièces produites que le dossier était composé des éléments suivants :
-Certificat médical initial,
-Déclaration de maladie professionnelle,
-Questionnaire de l'assuré,
-Questionnaire de l'employeur,
-Fiche de concertation médico-administrative.
L'employeur n'a cependant pas consulté le dossier.
Les pièces figurant au dossier étaient donc suffisantes afin que la caisse puisse prendre sa décision et permettaient parfaitement d'informer l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
En conséquence, la demande d'inopposabilité sera rejetée sur ce moyen.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la maladie.
Cet article prévoit, donc, une présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié, sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
- la maladie doit être inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
- elle doit résulter de l'exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La présomption du caractère professionnel de la maladie n'a vocation à s'appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
En l'espèce, [D] [R] a été employé par l'association [1] à compter du 3 novembre 2003 en tant que responsable assurance qualité.
Le 8 novembre 2021, elle a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " syndrome canal carpien droit ".
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2021 fait état d'une " compression du nerf médian droit au niveau du poignet. Chirurgie prévue pour le 26/11/21 ".
Le dossier a été orienté vers une instruction au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée par [D] [R] a été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM de l'Hérault et prise en charge au titre du tableau 57 visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail suivant :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La condition relative à la désignation de la maladie n'est pas contestée par l'employeur.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau est le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
La cessation d'exposition au risque marque le point de départ du délai de prise en charge. Elle n'est cependant pas nécessairement liée à la constatation de la maladie qui peut être antérieure ou postérieure.
La date de première constatation médicale de la maladie s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de l'affection. Au terme de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de 30 jours.
[D] [R] a cessé d'être exposée au risque au-delà du 25 novembre 2021, date de son dernier jour de travail effectif.
Le médecin conseil de la caisse relève une date de première constatation de la maladie au 12 avril 2019, soit antérieurement au certificat médical initial. Pour se faire, il se fonde sur un électromyogramme droit mettant déjà en évidence l'existence de la pathologie déclarée.
La jurisprudence est venue préciser que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.
Ainsi, la mise à disposition, pour l'employeur, du colloque médico-administratif faisant mention de la pièce constatant la première manifestation de la pathologie suffit à rapporter la preuve de cette date.
La première constatation étant antérieure à la cessation de l'exposition au risque, la condition tenant au délai de prise en charge est considérée comme remplie.
Sur la liste limitative de travaux
Les travaux effectués doivent figurer dans le tableau. Ce dernier indique les gestes, tâches ou types de travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Si le demandeur conteste ce point, force est de constater qu'il se contente d'affirmer que " les travaux décrits et leur durée ne répondent pas à la liste limitative fixée par le tableau 57C " sans expliciter son propos.
En outre, dans son questionnaire, l'employeur a lui-même déclaré que sa salariée réalisait :
- des pressions prolongées du talon de la main à hauteur de 5 heures par jour et 4,5 jours par semaine,
- des saisies manuelles ou de la manipulation d'objets à hauteur d'1 jour (classement papier) et 4,5 jours (téléphone) par semaine,
- des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à hauteur d'1 heure par jour et 4,5 jours par semaine.
Ainsi et selon les propres dires de l'employeur, Mme [D] [R] effectue quotidiennement des travaux prévus dans la liste du tableau 57 des maladies professionnelles, cette dernière travaillant 4,5 jours par semaine.
L'association [Adresse 3] ne démontre donc pas en quoi l'affection déclarée par l'assurée est étrangère à son travail de sorte que la décision de la caisse doit être confirmée.
Sur la demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur ce fondement, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l'avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le demandeur succombant, il sera condamné à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute l'association [1] de ses demandes ;
Déclare la décision de prise en charge de l'accident du travail de [D] [R] déclarée le 8 novembre 2021 opposable à l'association [Adresse 3] ;
Condamne l'association [1] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [Adresse 3] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2026 et signé par le président et le greffier.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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