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TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 22/00819


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Date
02/07/2026
Numéro
22/00819
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c17af93c619cd1f7244e1

Texte de la décision

2,960 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 22/00819 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZQ3
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [H] [S], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID, cadre greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

MIS EN DELIBERE : au 02 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026

Par un courrier reçu au greffe le 15 juillet 2022 [N] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault.

Elle conteste le refus de prise en charge en accident du travail de la chondropathie post traumatique de l'accident du 7 juin 2021 sur son lieu de travail de femme de ménage à la base du pouce droit, du fait d'un effort trop intense et une position inconfortable en raclant fortement sa main sur l’anse d'un escabeau déstabilisé.

Le médecin conseil et la commission médicale de la caisse ont rejeté la prise en charge au titre du risque professionnel au motif que la lésion relève d'un processus pathologique à évolution lente pour son propre compte, qui n'est pas explicable en post-traumatique immédiat.

La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de la lésion médicalement constatée en relation avec une affection étrangère au travail.

MOTIFS

Le tribunal constate au vu des éléments médicaux produits dans les débats que la lésion constatée est en relation avec une affection étrangère au travail, constituant un état pathologique évoluant pour son propre compte.

La rhizarthrose évoquée par l'assurée constitue un état antérieur. Les manifestations douloureuses sont à rattacher à la chondropathie, pathologie chronique du cartilage lié à l'arthrose qui fait l'objet pour l'assurée d'un traitement long de kiné.

L'assurée ne produit aucun élément médical de nature à contredire l'appréciation de la commission médicale de la caisse.
Le tribunal rejette la demande de contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Rejette les prétentions d’[N] [Z] ;

Condamne [N] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé le 02 juillet 2026 et signé par le président et la cadre greffière.

LE CADRE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.