TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 22/00819
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° Minute :
N° RG 22/00819 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZQ3
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [S], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID, cadre greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE : au 02 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026
Par un courrier reçu au greffe le 15 juillet 2022 [N] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault.
Elle conteste le refus de prise en charge en accident du travail de la chondropathie post traumatique de l'accident du 7 juin 2021 sur son lieu de travail de femme de ménage à la base du pouce droit, du fait d'un effort trop intense et une position inconfortable en raclant fortement sa main sur l’anse d'un escabeau déstabilisé.
Le médecin conseil et la commission médicale de la caisse ont rejeté la prise en charge au titre du risque professionnel au motif que la lésion relève d'un processus pathologique à évolution lente pour son propre compte, qui n'est pas explicable en post-traumatique immédiat.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de la lésion médicalement constatée en relation avec une affection étrangère au travail.
MOTIFS
Le tribunal constate au vu des éléments médicaux produits dans les débats que la lésion constatée est en relation avec une affection étrangère au travail, constituant un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La rhizarthrose évoquée par l'assurée constitue un état antérieur. Les manifestations douloureuses sont à rattacher à la chondropathie, pathologie chronique du cartilage lié à l'arthrose qui fait l'objet pour l'assurée d'un traitement long de kiné.
L'assurée ne produit aucun élément médical de nature à contredire l'appréciation de la commission médicale de la caisse.
Le tribunal rejette la demande de contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette les prétentions d’[N] [Z] ;
Condamne [N] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé le 02 juillet 2026 et signé par le président et la cadre greffière.
LE CADRE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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