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TJ 34172, 3 juill. 2026, RG 23/00044


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Date
03/07/2026
Numéro
23/00044
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c17b293c619cd1f7244fa

Texte de la décision

4,341 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OBOO
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 03 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL - [Adresse 1]

représentée par M. [X] [W] (Salarié, munie d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDEUR

Monsieur [J] [V]
né le 16 Juin 1976 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adrien JEANTET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseurs : Bernard MEUNIER
Jean-christophe DAVID

assistés de Sadia RACHID cadre greffier lors des débats et de Alexandra CADEILHAN agent CPAM faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

MIS EN DELIBERE : au 03 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 décembre 2022, M. [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s'opposer à une contrainte en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour à la demande du directeur de la [1] (ci-après la MSA), pour valoir paiement de la somme de 6 980,41 euros au titre des cotisation sociales et majorations pour l'année 2019 et visant la mise en demeure du 13 mai 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026, lors de laquelle la MSA, représentée, a expliqué qu'un accord de paiement était intervenu lors de la tentative de conciliation mais qu'afin de sécuriser sa créance, elle demande la validation de la contrainte pour le montant précité.

M. [J] [V], représenté par son avocat a confirmé la mise en place d'un échelonnement de sa dette avec un paiement mensuel et précisé ne pas s'opposer à la validation de la contrainte litigieuse.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, il n'y a plus de différend entre les parties, que ce soit quant à la régularité ou au caractère bienfondé de la contrainte initialement querellée.

En effet, un accord est intervenu entre les parties sur la somme due et sur la mise en place d'un échéancier en date du 15 mai 2026 et courant jusqu'au 15 mai 2028, versé aux débats, concernant les cotisation sociales et majorations objet de la présente contrainte, dont la validation est sollicitée par la MSA à titre de garantie de paiement de la somme due.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Valide la contrainte en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour à la demande du directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc, pour valoir paiement de la somme de 6 980,41 euros au titre des cotisation sociales et majorations pour l'année 2019 et visant la mise en demeure du 13 mai 2022.

Prend acte de la mise en place d'un échéancier mensuel en date du 15 mai 2026 et courant jusqu'au 15 mai 2028, pour l'apurement de la dette de M. [J] [V] ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 juillet 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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