TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 24/02494
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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CONFORME
2
TG-Parq-TC
3
COPIE DOSSIER
1
N° RG 24/02494 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5XW
Procédures collectives
Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
S.C.I. SCID
RCS [Localité 1] 828 268 300,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SELARL BLEU SUD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PERNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence LE GAL et Mme Karine ESPOSITO, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Juin 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Le ministère public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SCI Scid,
Dit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L643-11 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article R643-18 du même code, la présente décision fera l’objet des publications prévues à l’article R621-8 du même code,
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et adressé, sous forme d'une copie par lettre simple ou avis, à chacun des mandataires de justice désigné et au ministère public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière La présidente.
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