TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 25/00648
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00648
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3DH
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric ALLEAUME, de la SCP AXIOJURIS -LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [G] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tout deux représentés par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me COFFY
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 14/5/2025 par lequel la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [G] [O] et Mme [K] [F] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, condamner solidairement ces derniers à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
- 254 382,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/3/2025, au titre des sommes dues en exécution du prêt que ces derniers ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, sous la caution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon offre acceptée du 18/4/2019 et avenant modificatif du 1/3/2021, ayant fait l’objet d’une déchéance du terme notifiée le 21/11/2024 après mise en demeure du 27/9/2024 de payer les échéances restant dues depuis mai, pour laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a requis sa garantie, ce dont les débiteurs ont été informés le 3/1/2025 aux fins de solution amiable à laquelle aucune suite n’a été donnée, l’ayant ainsi contrainte à payer la somme due en leurs lieux et places sans que les débiteurs ne les en aient remboursés malgré mise en demeure du 13/3/2025 et alors qu’exerçant son recours personnel en application de l’article 2305 ancien, il ne peut lui être opposé aucune exception tirée de ses rapports avec le créancier ;
- 3 766,24 € sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien), en ce q’il prévoit que le recours personnel englobe tous les frais exposés par la caution, ou, à défaut, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [O] et Mme [K] [F] reçues le 11/12/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
- rejeter les demandes adverses en ce que le demandeur n’a pas donné son accord pour garantir le prêt modifié par l’avenant du 1/3/2021, ne justifie pas du règlement effectif des sommes réclamées et n’a donc pas qualité ni intérêt pour agir ;
- condamner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reçues le 31/12/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en contestant les moyens opposés en défense en ce que l’avenant n’a modifié le contrat initial que par la substitution des assurances du prêt sans exiger l’accord de la caution, que ce moyen n’a jamais été opposé notamment à l’occasion de l’information donnée quant au recours exercé par le créancier contre la caution que les débiteurs ont laissée intervenir en ses lieux et places, que seule la caution serait fondée à dénier sa garantie et que le paiement est bien justifié tant par la quittance que lui en a donné le créancier que par l’avis de virement produit ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12/3/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 24/4/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
-sur le fond
La contestation de la qualité et de l’intérêt à agir constituent des fins de non recevoir qui ne peuvent être opposées que devant le Juge de la Mise en Etat, de sorte que le moyen opposé sous cette forme est parfaitement irrecevable.
Toutefois, le moyen de fait soutendant cette qualification impropre relève en réalité du fond du droit en ce qu’il appartient à la caution de démontrer s’être engagée en qualité de caution auprès d’un créancier et l’avoir désintéressé.
Or, par hypothèse, la caution a reconnu son engagement, qu’elle n’a qu’à l’égard du créancier et non du débiteur cautionné, en payant aux lieux et places du débiteur principal, selon quittance produite se suffisant à elle-même et confirmée par un justificatif de virement, en exécution du contrat initial le prévoyant et sans décliner sa garantie, comme elle seule en aurait eu cette fois qualité et intérêt, au prétexte non fondé d’un avenant ayant modifié le coût des assurances sans effecter le montant garanti ni l’obligation corrélative de la caution.
La demande n’étant pas contestée pour le surplus et étant fondée sur les moyens de droit exactement applicables et sur les faits déterminant leur appplication par les pièces produites, y compris concernant les frais d’avocat exposés, tels que relatés dans l’exposé du présent jugement, il y a lieu de statuer conformément à celle-ci.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE solidairement M. [G] [O] et Mme [K] [F] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
- 254 382,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/3/2025, en remboursement des sommes payées à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES aux lieux et places de M. [G] [O] et Mme [K] [F] au titre de son cautionnement du prêt du 18/4/2019 souscrit entre ces derniers ;
- 3 766,24 € en remboursement des frais personnellement exposés depuis le paiement auprès du créancier cautionné ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
;
CONDAMNE solidairement M. [G] [O] et Mme [K] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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