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TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 25/01234


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01234
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4c189093c619cd1f724dd9

Texte de la décision

8,244 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 03/07/2026

Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/01234

N° Portalis DB2O-W-B7J-C4I6
DEMANDEUR :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté EURO TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me GRIMAUD
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 29/9/2025 par lequel la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.S. EURO TOITURE a assigné M. [T] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 110, 1104, 1728 et 1730 du code civil, condamner ce dernier à :

- restituer l’échaffaudage de la S.A.S. EURO TOITURE par sa remise entre les mains de la SELARL Anne LEROY commissaire de justice désigné dans la procédure collective de celle-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, en ce que ce bien a été loué à M. [T] [W] pour trois semaines selon devis accepté du 20/2/2024 moyennant un loyer de 300 € par semaine et n’a jamais été restitué malgré mises demeures et plainte pénale ;

- condamner M. [T] [W] à lui payer les sommes de 6 120 € au titre de la facture impayée du 7/6/2025 adressée sans contestation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 7 200 € en réparation du préjudice de jouissance et des pertes locatives subies par la S.A.S. EURO TOITURE jusqu’à sa liquidation judiciaire du 2/12/2024, de 1 000 € pour le préjudice moral causé par sa résistance abusive et de 3 040 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [T] [W], à l’égard de qui le jugement sur l’assignation régulière qui lui a été faite sera donc réputé contradictoire ;

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8/1/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 24/4/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

MOTIVATION :

-sur les demandes principales

Selon devis produit, signé par M. [T] [W] à l’enseigne L’HERISSON DU BOIS le 20/2/2024, la S.A.S. EURO TOITURE a donné en location à cette dernière un échaffaudage pour trois semaines à compter de la semaine 8 incluse, moyennant un loyer de 900 € HT sur la base de 300 HT par semaine, soit pout un total de 1 080 € TTC.

Selon facture produite du 7/6/20224 incluant le prix de la première période, la S.A.S. EURO TOITURE invoque avoir offert la location complémentaire de l’échaffaudage de la semaine 11 à la semaine 20 moyennant le même tarif hebdomadaire.

Mais, aucun acte d’acceptation n’est produit, la S.A.S. EURO TOITURE n’ayant du reste pas indiqué notamment dans sa plainte pénale être restée en lien ave le locataire depuis la conclusion du seul contrat justifié, et la réclamation au titre des 10 semaines supplémentaires a été en fait facturée sans motif sur la base de 14 semaines.

Aucun loyer contractuel n’est donc dû au-delà de celui convenu de 1 080 €.

Pour autant, M. [T] [W] se trouve par l’effet du contrat initial obligé de payer le loyer convenu pour la période initiale et de restituer le bien au terme prévu et doit démontrer avoir exécuté ces obligations, ce qui est d’autant moins fait que la S.A.S. EURO TOITURE a déposé plainte le 2/9/2024 pour abus de confiance pour le non paiement de la facture globale émise et la non restitution de l’échaffaudage.

Il y a donc lieu de condamner M. [T] [W] à restituer sous astreinte le bien loué indumnt conservé au-delà de trois semaines et de payer le loyer correspondant de 1 080 €, outre intérêts à compter de la première mise en demeure justifiée du 6/5/2025 dont il a signé l’avis de réception contrairement aux diverses relances suivantes qu’il ne s’est plus donné la peine de retirer.

M. [T] [W] ayant conservé l’usage de l’échaffaudage, par son inexécution fautive de son obligation de restituer le bien, sans convenir d’un nouveau loyer, a empêché la S.A.S. EURO TOITURE de percevoir de lui le loyer qui aurait été prévu sur la même base tarifaire de 300 € HT par semaine jusqu’à sa liquidation survenue le 2/12/2024, soit durant 38 semaines après le terme initial de la location, générant une perte de gain corrélative de 11 400 € HT, soit 13 680 € TTC.

La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité ayant toutefois limité ses demandes cumulées au titre des loyers impayés ou perdus, au-delà du loyer initial dû de 1 080 €, à un total de 12 240 € (6 120 € - 1 080 € strictement dus en exécution du contrat + 7 200 €), c’est cette dernière somme qui sera retenue, le juge ne pouvant statuer au-delà des montants demandés.

Le préjudice moral du loueur subi avant sa liquidation par la mauvaise foi d’un locataire conservant illicitement l’usage d’un bien loué sans justificatif ni explication quelconque et en restant muet à toutes les relances y compris durant l’instance justifie une réparation à hauteur de 800 €.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [T] [W] succombant à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.

- sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

ENJOINT M. [T] [W] de restituer à la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.S EURO TOITURE, directement entre les mains de la SELARL Anne LEROY commissaire de justice ou de tout mandataire ultérieurement désigné par le liquidateur es qualité, l’échaffaudage composé des éléments décrits dans le contrat de location constitué par le devis signé le 20/2/2024, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours pleins suivant la signification du présent jugement ;

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la S.A.S. EURO TOITURE les sommes de :
- 1 080 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6/5/2025, en paiement du prix du contrat de location du 20/2/2024 ;

- 12 240 € en réparation du préjudice matériel causé à la S.A.S. EURO TOITURE jusqu’à sa liquidation judiciaire par la faute contractuelle de M. [T] [W] ;

- 800 € en réparation du préjudice moral causé dans les mêmes conditions ;

- 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Président

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