TJ 54395, 30 juin 2026, RG 24/03055
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/240
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03055 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJDO
AFFAIRE : Madame [J] [U] veuve [X] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] veuve [X] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSES
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD agissant par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
LA CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Maxime JOFFROY
Copie+retour dossier : Me Claude BOURGAUX
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 septembre 2019, Madame [J] [U] veuve [X] a adhéré, par l’intermédiaire de son organisme bancaire, à un contrat d’assurance Garantie Accidents de la Vie souscrit auprès de la compagnie BPCE Assurances IARD, visant à couvrir, notamment en cas d’accident de la vie privée, la réparation des dommages corporels garantis.
Le 26 septembre 2022, Mme [X], alors âgée de 67 ans, a fait une chute dans la rue, de sa hauteur et sur les genoux.
Son médecin traitant a constaté le 29 septembre 2022 une douleur globale au genou gauche, plus importante au niveau du compartiment interne où Mme [X] a une demi-prothèse Elle marchait avec une canne anglaise. Il n’était relevé à la radiographie aucune lésion osseuse traumatique visible.
Le 12 octobre 2022, le docteur [R], chirurgien orthopédiste, relevait l’existence d’une douleur rotulienne poste-traumatique sur un genou qui, par ailleurs, se dégradait progressivement au biveau de l’espace fémoro-patellaire et fémoro-tibial externe, ce qui justifierait probablement dans quelques mois d’un changement prothétique pour mise en place d’une prothèse totale de genou.
Le 18 janvier 2023, le docteur [R] préconisait des bas antithrombotiques et une orthèse de genou.
Mme [X] était hospitalisée pour la pose d’une prothèse totale de genou, puis elle rejoignant son domicile le 19 février 2023, avec poursuite de la kinésithérapie
Le 02 mai 2023, le docteur [Y], angiologue, relevait un épanchement périgonal mesuré à 0, 5 cm , et concluait que la douleur était probablement en lien avec une origine ostéo-articulaire.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 30 août 2023 révélait un syndrome algodystrophique débutant au niveau du membre inférieur gauche.
Parallèlement, Mme [X] ayant sollicité le 29 septembre 2022 l’application de la garantie accidents de la vie , une expertise médicale amiable était ordonnée la demande de l’assureur et confiée au docteur [A], qui a rendu son rapport le 15 mars 2024.
Suite à la demande de liquidation amiable des préjudices subis adressée le 02 juillet 2024 par le conseil de Mme [X] à la compagnie BPCE Assurances IARD, cette dernière a rejeté toute indemnisation par courrier du 13 août 2024 , et a maintenu son refus par courrier du 23 septembre 2024 en réponse aux observations du conseil de Mme [X] du 28 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Madame [J] [U] veuve [X] a fait assigner la société anonyme BPCE Assurances IARD et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de voir ordonner la mise en œuvre de la garantie accidents de la vie souscrite le 11 septembre 2019 auprès de la société BPCE Assurances IARD, fixer ses préjudices corporels, condamner en application du plafond contractuel d’intervention la société BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 15.000 €, outre les dépens et une somme de 2.500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile ; déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le , Mme [J] [U] épouse [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
-Juger recevables et bien fondées ses demandes,
-Ordonner la mise en oeuvre de la garantie Accidents de la Vie souscrite par elle le 11 septembre 2019 auprès de la société BPCE Assurances IARD suivant contrat n° 011327355,
-Fixer les préjudices corporels subis par elle comme suit :
° 4.000 € au titre des souffrances endurées,
° 2.420 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 1.680 € au titre de l’assistance par tierce personne,
° 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
° 42.740, 34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-Condamner, en application du plafond contractuel d’intervention, la société BPCE Vie Assurances IARD à lui verser les sommes suivantes :
° 15.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices corporels,
° 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déclarer commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
-Condamner la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens, y compris les frais de signification à venir et les honoraires réglés au docteur [Z] [R] (900 €).
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle entend obtenir l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
-les souffrances endurées,
-le déficit fonctionnel permanent,
-l’assistance par tierce personne,
-le préjudice d’agrément,
-les pertes de gain professionnels.
Elle soutient que, si elle ne présente effectivement pas un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 5%, la garantie accidents de la vie lui est cependant due du fait qu’elle a subi une hospitalisation d’une hospitalisation d’une durée au moins égale à 5 jours dans un service de chirurgie, en l’espèce son hospitalisation du 14 au 19 février 2023 pour la dépose et la repose d’une prothèse de genou gauche. Elle soutient que cette intervention, qui était susceptible d’être pratiquée sans certitude ni échéance fixée, a été imposée par la chute du 26 septembre 2022 et ses conséquences. Elle souligne que le docteur [A] et le docteur [R] concluent dans ce sens. Elle s’inscrit en faux contre l’analyse de l’assureur qui considère que l’hospitalisation n’est en aucun cas imputable à la chute de septembre 2022 mais à une dégradation fémoro-patellaire évoluant pour son propre compte. Elle considère que son droit à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique , l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable .
Elle chiffre ses demandes en fonction des conclusions du rapport du docteur [A] , et applique le plafond d’intervention de 15.000 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le la société BPCE Assurances IARD sollicite du tribunal, au visa des disposiions combinées des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
- Débouter Mme [J] [U] veuve [X] de toutes ses fins et prétentions,
-La condamner aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société BPCE Assurances IARD fait valoir que Mme [X] tente , en invoquant un droit à réparation intégrale, d’occulter le cadre contractuel, et ce alors que les seuils d’intervention des garanties contractuelles souscrites n’ont pas été atteints . Elle rappelle que le rapport d’expertise du docteur [L] [F] conclut à un déficit fonctionnel permanent de 2% alors que le seuil contractuel pour la mise en œuvre de la garantie d’assurance est de 5% . Elle souligne que l’expert indique que l’intervention chirurgicale de février 2023 n’est pas imputable à l’accident, et que le docteur [R] décrit le processus de dégradation fémoro-patellaire à l’origine du remplacement de la prothèse totale de genou. Elle ajoute que le certificat médical du docteur [R] du 14 octobre 2024 est en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise.
Régulièrement assignée par ;;; le ;;;;, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de section 1 Juge unique du Pôle civil du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en œuvre de la garantie Accidents de la vie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat (pièce 3 de la demanderesse) souscrit par Mme [J] [U] veuve [X] auprès de la société BPCE Assurances IARD) les dispositions suivantes :
« Quels sont les préjudices indemnisés et les évènements garantis ?
1.Les préjudices indemnisés
Dans les conditions définies ci-après, le présent contrat garantit les préjudices résultant d’évènements accidentels qui surviennent dans la vie privée du bénéficiaire, dès lors que l’accident entraîne le décès du bénéficiaire ou une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) imputable directement à l’accident au moins égale au seuil d’intervention indiqué dans vos Conditions particulières ; ou une hospitalisation au moins égale à cinq jours consécutifs dans un service de chirurgie dès lors que ce seuil est indiqué dans vos Conditions Particulières (…..) ».
Les conditions particulières du contrat en date du 12 septembre 2019 (pièce 2 de la demanderesse) spécifient, sous la rubrique « Seuils d’intervention et plafonds » : « Vous avez choisi la Formule Intégrale », vos garanties sont acquises dès une hospitalisation de 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie (tel que défini aux Conditions Générales) dès 5% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ou en cas de décès dus à un accident couvert.
Le plafond de garantie s’élève à :
-1 million d’euros (dont 50.000 € pour la perte de gains professionnels actuels) pour une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 5% ou en cas de décès.
-15.000 euros en cas d’hospitalisation de plus de 5 jours consécutifs sans un service de chirurgie (tel que défini aux conditions générales) ».
En l’espèce, il est constant que Mme [X], compte tenu des conclusions du docteur [A] qui évalue le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 2%, ne remplit pas la condition de mise en œuvre de la garantie dès 5% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas .
Elle soutient en revanche pouvoir bénéficier de la garantie au titre du deuxième cas de mise en œuvre de cette garantie, à savoir son hospitalisation pour une durée d’au moins 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie.
Il est constant et établi par les pièces médicales du dossier et en particulier le bulletin de situation (pièce 11 de la demanderesse) que Mme [X] a été hospitalisée du 14 au 19 février 2023 à la Polyclinique de [Localité 2] dans le service de chirurgie orthopédique du docteur [R] , pour la pose d’une prothèse totale de genou.
Mme [X] a donc été hospitalisée pendant au moins 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie.
Le lien entre cette hospitalisation et l’accident subi par Mme [X] le 26 septembre 2022 est discuté entre les parties.
Le docteur [A], expert amiable, conclut (pièce 22 de la demanderesse et pièce 3 de la défenderesse) que « Mme [X] a été hospitalisée du 14 au 19/02/2023 pour le remplacement de sa prothèse par une prothèse totale de genou ,du fait de la dégradation fémoro-patellaire » en ajoutant : « cette intervention chirurgicale n’est pas imputable à l’accident ».
Le docteur [A] établit cependant elle-même un lien entre l’hospitalisation pour changement de prothèse et les conséquences de la chute du 26 septembre 2022 dès lors qu’elle impute totalement l’arrêt de travail du 26/09/2022 au 13/02/2023 à l’accident du 26/09/2022 , mais également que l’arrêt de travail du 14/02/2023 au 15/08/2023 (qui comprend la période d’hospitalisation) est imputable à 50% à l’accident. Par ailleurs, elle fixe la date de consolidation médico-légale des blessures liées à la chute au 15/08/2023, date de la fin de l’arrêt de travail.
D’autre part, le docteur [R] a précisé dans son certificat médical du 14 octobre 2024 (pièce 27 de la demanderesse) que Mme [X] « a présenté une chute le 26.09.2022 qui a incontestablement décompensé les phénomènes douloureux et qui a conduit à la nécessité d’un changement prothétique avec dépose de sa prothèse et mise en place d’une prothèse totale de genou gauche (…) en février 2023 » .
Il ressort par conséquent de ces éléments médicaux que , si , ainsi qu’indiqué par le docteur [R], Mme [X] était suivie en consultation depuis septembre 2020 pour douleur sur prothèse unicompartimentale interne du genou gauche posée en 2017, et présentait donc un état antérieur, le changement de prothèse, qui était susceptible d’être indiqué tôt ou tard compte tenu de l’évolution de la situation fémoro-patellaire , n’était cependant pas à l’ordre du jour au moment de la chute en septembre 2022.
La nécessité de l’opération effectuée en février 2023 est par conséquent en lien avec l’accident survenu le 26 septembre 2022, de sorte que la garantie est due à Mme [X].
Sur les préjudices et l’indemnisation
Aux termes des conditions particulières du contrat, « les préjudices indemnisés sont les frais d’aménagement du domicile et du véhicule, l’assistance permanente et temporaire par tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément »
Mme [X] demande à être indemnisée au titre des préjudices suivants :
-les souffrances endurées,
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne et par le rapport [S] comme :“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [X] demande à voir évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 €.
L’expert retient , en lien avec l’accident, le traumatisme initial, les douleurs dans les suites, la kinésithérapie, une qualification de 2/7 , qui correspond dans l’échelle à un traumatisme léger.
Au regard de cette cotation, du fait que la période a duré 11 mois, a été marquée par des douleurs persistantes, des examens, des séances de kinésithérapie , des traitements anti-inflammatoires et antalgiques, l’utilisation d’une canne anglaise jusqu’en février 2023, et une situation d’anxiété, ce poste sera évalué à hauteur de 4.000 €.
. le déficit fonctionnel permanent,
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne et par le rapport [S] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [X] évalue ce poste à ce titre, compte tenu du taux de 2% d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert, à hauteur de la somme de 2.420 € , en soulignant l’existence de douleurs séquellaires, d’un freinage du pas à gauche en marchant, d’une petite raideur du genou gauche, et de difficultés à s’accroupir, à s’agenouiller et à se relever. Elle déclare également des douleurs diurnes et nocturnes irradiantes, se déclenchant notamment à la marche ou de suites d’une station debout prolongée.
L’expert retient effectivement, en fonction du barème droit commun du discours médical, édition 2001, un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
En retenant ce taux et l’âge de Mme [X] (68 ans) à la date de consolidation, la valeur du point, telle que fixée dans le référentiel indicatif des [Localité 3] d’appel, est de 1.210 €, de sorte que le préjudice est évalué à 2.420 €.
-l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir :l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels). Le rapport [S] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Mme [X] demande à voir évaluer ce poste de préjudice à 1.680 €, au regard des conclusions du docteur [A] et sur la base d’un taux horaire de 18€.
Le docteur [A] retient , avant consolidation, du fait de l’accident, une aide de 2 heures par semaine pour les courses et le ménage d’octobre 2022 au 13 février 2023 ; ainsi qu’une aide pour les déplacements d’octobre 2022 au 13 février 2023, de 2 heures par semaine, et ensuite d’1 heure par semaine jusqu’au 13 avril 2023.
Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 € en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Compte tenu de cette fourchette, le tarif horaire de 18 € demandé par Mme [X] n’est nullement excessif et sera retenu.
Ainsi, du 1er octobre 2022 au 13 février 2023, seront comptabilisées (2h + 2h ) x 19 semaines, soit 76 heures, outre, du 20 février 2023 au 13 avril, une heure par semaine, soit 8 heures. L’indemnité sera ainsi fixée à hauteur de 84 x 18 €, soit 1.512€.
-le préjudice d’agrément,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, Mme [X] demande à voir fixer à la somme de 4.000 € le préjudice d’agrément éprouvé en raison de l’impossibilité de continuer à pratiquer la randonnée , devant limiter la marche à environ 2 km , et ce alors qu’elle marchait auparavant en pleine nature sur des distances de 20 à 30 km.
L’expert retient que Mme [X] a repris la marche, mais sur de plus courtes distances, et que ceci est en partie imputable à l’accident.
Mme [X] produit trois attestations (pièces 28, 29 et 30 de la demanderesse) rédigées par des amies, Mmes [M], [C], et [T] , qui confirment ses dires.
L’existence d’un préjudice d’agrément est établie, qu’il convient d’évaluer à 3.000€.
-les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle jusquà la consolidation de son état de santé.
Mme [X] demande à voir évaluer ce poste à hauteur de 42.740, 34 €.
Le docteur [A] indique que l’arrêt de travail du 26/09/2022 au 13/02/2023 est totalement imputable à l’accident de travail du 26/09/2022, l’arrêt de travail du 14/02/2023 au 15/08/2023 étant imputable à l’accident à 50%.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir qu’elle est retraitée depuis 2017, et qu’elle a exercé depuis cette date une activité de courtière en financement, dans le cadre d’une micro-entreprise au depart, devenue une entreprise individuelle en 2020, puis une auto-entreprise depuis le 1er Janvier 2023.
Au vu des pieces produites (pieces n° 31, 32 et 33), cette activité lui a procuré en moyenne,sur les trois années 2019-2020 et 2021, la somme de 31.136, 67 € par an.
On peut estimer qu’elle aurait perçu pour les années 2022 et 2023 des revenus de 31.136, 67 €x 2, soit 62.273, 34€.
En 2022, son benefice s’est élevé à 1.404 € (pièce 34 de la demanderesse) et en 2023, à 18.128 € (pièce 35 de la demanderesse), de sorte que la perte de gains est de 42.741, 34 €.
Etant rappelé que l’arrêt de travail du 26/09/2022 au 13/02/2023 est totalement imputable à l’accident de travail du 26/09/2022, l’arrêt de travail du 14/02/2023 au 15/08/2023 étant imputable à l’accident à 50%, cette perte de revenus, sur 323 jours, est imputable à l’accident en totalité pour 140 jours et à 50% pour 183 jours.
L’indemnisation de la perte de revenus actuels sera donc fixée à la somme de 42.741, 34 € : 323 jours = 132, 33 € x (140 + 183: , soit 231, 5 jours ) = 30.633, 50 €.
Les préjudices subis par Mme [J] [U] veuve [X] seront par conséquent fixés comme suit :
° 4.000 € au titre des souffrances endurées,
° 2.420 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 1. 512 € au titre de l’assistance par tierce personne,
° 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
° 30.633, 50 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Soit un total de 41.565, 50 €.
Compte tenu du plafond contractuel de garantie, la société BPCE Assurances IARD est condamnée à verser à Mme [J] [U] veuve [X] une indemnité de 15.000 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE Assurances IARD qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les honoraires du docteur [R] d’un montant de 900 €, pour assistance de Mme [U] veuve [X] aux opérations d’expertise (pièce 36 de la demanderesse).
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BPCE Assurances IARD , condamnée aux dépens, devra payer à Mme [J] [U] veuve [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
La CPAM de Meurthe et Moselle étant partie au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [U] veuve [X] aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise en oeuvre de la garantie Accidents de la Vie souscrite par Mme [J] [U] veuve [X] le 11 septembre 2019 auprès de la société BPCE Assurances IARD suivant contrat n° 011327355,
FIXE les préjudices subis par Mme [J] [U] veuve [X] comme suit :
° 4.000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées,
° 2.420 € (deux mille quatre cent vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 1.512 € (mille cinq cent douze euros) au titre de l’assistance par tierce personne,
° 3.000 € (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
° 30.633, 50 € (trente mille six cent trente trois euros cinquante centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Soit un total de 41.565, 50 € (quarante et un mille cinq cent soixante cinq euros cinquante centimes),
CONDAMNE en application du plafond contractuel d’intervention, la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [J] [U] veuve [X] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens, y compris les frais de signification à venir et les honoraires réglés au docteur [Z] [R] (900 euros).
CONDAMNE la société BPCE Assurances IARD à payer à la Mme [J] [U] veuve [X] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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