TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00666
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00666 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7CU
ORDONNANCE du 6 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [O]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant - Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [U] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 25 juin 2026 ;
Par requête en date du 1er juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [U] [O] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [O], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 3 juillet 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [U] [O] a été admis en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent le 25 juin 2026, dans un contexte de schizophrénie paranoïde, avec agitation et hétéro agressivité ciblée contre la préfecture dans un contexte de rupture thérapeutique, et tenue de propos persécutifs persistants.
Le certificat des 24 heures établi par le docteur [B] [H] mentionne que le patient a déjà été hospitalisé au CPN dans des contextes similaires. Il est noté que le patient est peu enclin à l’échange bien qu’il ne présente pas de méfiance pathologique, qu’il n’existe pas d‘agitation psychomotrice, que la présentation est sans particularité, avec un discours fluide, sans désorganisation intellectuelle ni franc élément délirant, avec une humeur neutre sans charge anxieuse, sans troubles des fonctions intellectuelles. Le patient ne verbalise aucune velléité auto-agressive ou suicidaire et la projection dans l'avenir est préservée. Il n'existe que peu de critique des troubles du comportement qu’il a pu présenter et de ses menaces de passage à l’acte, qu‘il rationalise et décrit comme utilitaire, sans réitération de ces menaces. Le patient rapporte souffrir de .schizophrénie paranoïde et un traitement anti psychotique a été mis en place, pour lequel il n’existe aucune adhésion, le patient souhaitant arrêter le traitement dès sa sortie. Le médecin a indiqué que la conscience des troubles et l’adhésion au traitement restent donc indispensables à travailler en milieu hospitalier afin de préparer un relai ambulatoire.
Le certificat des 72h mentionne que le patient demeure peu enclin à l’échange et refuse l’entretien, se montrant sthénique par moment.
Il ressort de l’avis du 1er juillet 2026, établi par le docteur [F] [Y] en vue de l’audience de ce jour, que le patient, initialement peu enclin à l’échange, a fini par l'accepter, que la présentation est adaptée, le discours fluent et cohérent sans élément majeur de désorganisation psychique. Il est noté discrètes rationalisations. L'humeur est neutre, et il n’est relevé ni anxiété, ni idées suicidaires oui hétéro-agressives Cependant la critique des troubles du comportement que le patient a pu présenter reste faible, le patient les rationnalisant mais verbalisant toutefois une absence de volonté de récidive. Il n’est pas retrouvé à l’entretien d‘élément délirant patent dans le discours ni d'élément hallucinatoire. Le patient est d'accord avec le diagnostic de schizophrénie et peut aborder les moyens de stabilisation de sa pathologie en négligeant toutefois l'intérêt des traitements médicamenteux antipsychotiques. Il se projette en vue de sa sortie d’hospitalisation, vers une reprise d’emploi et un suivi psychiatrique . Le médecin note que le patient présente aujourd'hui un état clinique plutôt stabilisé et une sortie d'hospitalisation sera bientôt envisagée, ajoutant que la conscience des troubles et l‘adhésion au traitement restent cependant à parfaire sur les prochains jours afin de permettre le maintien de cette stabilité clinique à la sortie.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [U] [O] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [U] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 2], le 06 Juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [U] [O], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
Le greffier
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