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TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00668


Vérifier : TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c18cd93c619cd1f725042

Texte de la décision

9,196 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00668 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7DP

ORDONNANCE du 6 juillet 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [Q]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
détenu : Maison d'arrêt de [Etablissement 1]
Maison d'arrêt de [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Sous mesure de protection de Monsieur [J] [L] de l'Association de UDAF de Meurthe et Moselle désignée en tant que tuteur par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2024

Non Comparant - Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [D] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] -UHSA- depuis le 29 juin 2026 ;

Par requête en date du 02 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [Q] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [Q], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocat de la personne hospitalisée, Monsieur [J] [L] de l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [D] [Q] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 6 juillet 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de Meurthe et Moselle le 26 juin 2026, Monsieur [D] [Q] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 1er juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière.

2- sur le fond

Il résulte du dossier que Monsieur [D] [Q], détenu, a été admis en soins psychiatriques le 26 juin 2026 dans un contexte de nouvelle décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution sur rupture de traitement, anosognosie complète des troubles, un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif, ces troubles mentaux nécessitant des soins et constituant un danger pour lui-même et pour autrui et l’état de santé étant incompatible avec son maintien en détention.

Le certificat médical des 24 heures indique que lors de l’entretien le patient est apparu calme, de contact et de présentation corrects. La thymie est apparue neutre, sans tension intrapsychique ni d‘agitation psychomotrice, sans verbalisation d‘idées suicidaires. Le médecin note que le discours est empreint d'idées délirantes à thématique de persécution centrées sur l’administration pénitentiaire, de mécanisme intuitif et interprétatif, avec une adhésion totale. Le médecin n’exclut pas des phénomènes hallucinatoires et indique que l’adhésion aux soins et aux thérapeutiques est fragile.

Le certificat des 72 heures mentionne que lors de l’entretien, le contact est correct bien que légèrement distant, la thymie est neutre, sans charge anxieuse, sans verbalisation d’idées suicidaires mais avec une légère tension intrapsychique. Le discours est marqué par des éléments délirants de persécution, de mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. Si le patient est compliant à la prise médicamenteuse, il n’adhère pas aux thérapeutiques et demeure anosognosique.

Dans son avis du 1er juillet 2026 en vue de l’audience de ce jour, le docteur [N] [V] indique que lors de l’entretien, le contact est correct bien que légèrement distant. La thymie est neutre, sans charge anxieuse et sans verbalisation d’idées suicidaires. Le médecin indique observer une légère tension intrapsychique. Le discours est marque par des éléments délirants de persécution, de mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. Si le patient est compliant à la prise médicamenteuse il n’adhère pas aux thérapeutiques et demeure anosognosique. Le médecin estime que la poursuite de l’adaptation thérapeutique en hospitalisation complète est nécessaire.

Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 1]-[Localité 3]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [D] [Q] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [D] [Q], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Monsieur [J] [L] de l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [D] [Q] ;

Le greffier

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