TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00669 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7DQ
ORDONNANCE du 6 juillet 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [...] [...]
né le 29 Février 1964 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant - Assisté de Me Sabrina GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] depuis le 25 juin 2026 ;
Par requête en date du 1er juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [...] [...] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Il ressort du dossier que Monsieur [...] [...] a été admis le 14 avril 2026 au Centre psychothérapique de [Localité 2] en soins psychiatrique en raison d'un péril imminent, à la suite d’une sortie d’hospitalisation longue en Allemagne avec décision d’hospitalisation libre. Le patient décrivait un trouble anxieux avec insomnie et présentait des bizarreries de contact avec des idées délirantes à thématique mystique et persécutoire. En raison d’une intolérance à la frustration et d’une tendance à l’immédiateté pouvant le rendre véhément, la mesure a été transformée en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a été arrêtée le 25 juin 2026 avec une perspective de changement de forme.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que le patient est connu et traité depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde dans un contexte global de précarité et d’instabilité sociale. Il est revenu d’une hospitalisation en Allemagne suite à un voyage pathologique où il a eu un comportement agressif et à caractère sexuel répété envers le personnel soignant. Il est noté que des bizarreries de contact avec des idées délirantes à thématique mystique et persécutoire persistent, que le patient est intolérant à la frustration et est anosognosique, la poursuite des soins apparaissant nécessaire avec une surveillance intensive devant le caractère imprévisible de ses comportements inadaptés à risque d’hétéro-agressivité. Lors de l’examen des 72h, le médecin a décrit un patient de présentation peu soignée, calme mais de contact marqué par une certaine étrangeté et réticence. L’anosognosie du patient vient entraver l’adhésion aux soins et majorer le risque de rupture thérapeutique.
Il ressort de l’avis établi le 1er juillet 2026 par le docteur [...] [...] en vue de l’audience de ce jour, que le patient a d’abord refusé 1'entretien avant de se rétracter. Le médecin note un contact étrange, avec alternance entre des moments de méfiance et d'opposition passive et des moments de ludisme. La présentation est négligée. Il n’est pas retrouvé de tensions internes ni d'agitation psychomotrice. Le discours apparait tantôt cohérent, tantôt désorganisé et marqué par des éléments mystiques avec multiples rationalisations, lesquelles ne sont pas critiquées. L'humeur est neutre, il n'existe pas d'idées suicidaires ni hétéro agressives. Le patient reste anosognosique du caractère pathologique de son état. Le médecin indique que la symptomatologie actuelle est stable au sein du service, avec persistance d'éléments pathologiques enkystés et pharmaco résistants, avec troubles du jugement persistants, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement en vue de la mise en place d'un relai par programme de soins à la sortie reste indispensable compte tenu des risques de rupture thérapeutique et de mise en danger en son absence.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Monsieur [...] [...]
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [...] [...].
Le greffier
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