Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00670


Vérifier : TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00670
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c18d693c619cd1f725093

Texte de la décision

6,659 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00670 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7DR

ORDONNANCE du 6 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [Z] [N]
née le 28 Juillet 2003 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante - Assistée de Me Sabrina GRANDHAYE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [Z] [N] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 26 juin 2026 ;

Par requête en date du 2 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Z] [N] ;

Les parties à la procédure : Madame [Z] [N], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [H] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

Il apparait que Madame [Z] [N] a été admise le 26 juin 2026 en soins sans consentement à la demande de sa mère dans un contexte de possible épisode psychotique au cours duquel elle aurait fait une tentative de défenestration, la patiente présentant des antécédents psychiatrique et étant suivie par le CLIP.

Le certificat médical des 24 heures indique que lors de l’examen, le contact avec la patiente est de qualité fluctuante, sans méfiance mais étrange. Le cours de la pensée apparait perturbé, ralenti, avec un temps de latence très augmenté et une difficulté à exprimer sa pensée, avec un doute sur une désorganisation et des barrages. Le discours apparait pauvre, laborieux, globalement cohérent. La patiente ne verbalise pas spontanément d'idées délirantes mais il existe un doute sur des modifications des perceptions et des interprétations. La patiente ne peut expliquer clairement les motivations du passage à l’acte suicidaire, évoquant de manière floue une pression. Les idées suicidaires auraient disparu et elle critique son geste de manière superficielle, n’ayant qu’une perception partielle de la modification de son état clinique et de la dangerosité du geste suicidaire récent. Elle ne s’oppose pas à l‘hospitalisation, mais l’altération du cours et du contenu de la pensée vient altérer ses capacités de jugement et ne lui permet pas d'y consentir de manière éclairée.

Le certificat des 72h mentionne que lors de l’entretien, la patiente apparait ralentie sur le plan psychomoteur, avec un contact particulier. La patiente ne présente pas de franche désorganisation psychique mais apparait parasitée et envahie sur le plan psychique, bien qu’elle réfute la présence d'hallucination visuelle ou auditive. Elle reconnait avoir tenté de se défenestrer car elle « avait la pression en ce qui concerne ses études », sans donner d’autre explication. Il est noté que la patiente a une bonne conscience du premier épisode psychotique qu'el1e a présenté par le passé et n'est pas en désaccord avec une possible décompensation actuelle. Toutefois, elle est déjà en demande d’une sortie et ne semble pas comprendre l‘intérêt et la nécessité de l’hospitalisation, dont la poursuite apparait pourtant indispensable.

Il résulte de l’avis établi le 2 juillet 2026 par le Docteur [A] [W], en vue de l’audience de ce jour, que la patiente présente une légère agitation psychomotrice, potentiellement une anxiété, le discours est ralenti, pauvre, avec de nombreux barrages. Le faciès est triste, la thymie est triste, sans idées suicidaires. La patiente rapporte une fatigue, les fonctions instinctuelles sont conservées. Elle élabore peu sur 1e contexte ayant amené à son hospitalisation, expliquant avoir tenté de se défenestrer dans un contexte de pression par rapport aux études. Elle ne critique pas les événements ayant conduit à son hospitalisation et est en demande de pouvoir sortir d'hospitalisation. Le médecin constate que l’adhésion aux soins reste précaire.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [Z] [N] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [Z] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Madame [Z] [N]

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ;
- à Madame [H] [S], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.