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TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00671


Vérifier : TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00671
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c18d993c619cd1f7250b5

Texte de la décision

6,039 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00671 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7DV

ORDONNANCE du 6 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [J]
né le 19 Mai 2005 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assistée de Me Sabrina GRANDHAYE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [D] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 26 juin 2026 ;

Par requête en date du 2 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [J] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [J], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [D] [J] et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

Il résulte de ces certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis établi le 2 juillet 2026 par le docteur [S] [K] en vue de l’audience de ce jour que le patient a été hospitalisé le 26 juin 2026 dans le cadre d'une altération de 1'état général avec dénutrition et troubles du comportement. Il est rapporté des antécédents d’hospitalisation dans le même contexte, il y a un peu plus d'un an et un diagnostic de déficience intellectuelle. Le patient a rapidement arrêté son traitement médicamenteux et son suivi ambulatoire à la sortie et depuis il est rapporté un état incurique à l’appartement, un amaigrissement, une inversion du rythme nycthéméral et des troubles du comportement. A son arrivée aux urgences, le patient a présenté de multiples passages à 1'acte hétéro agressif sur soignants, nécessitant un isolement. Au jour de l’examen, le patient est de contact correct, sans méfiance pathologique, se montrant très sollicitant. Il est noté une présentation restant incurique, une certaine instabilité psychomotrice, sans pour autant présenter de velléités hétéro agressives on de franc trouble du comportement. Le discours apparait peu élaboré mais fluide, globalement cohérent, sans franc élément délirant exprimé en superficie. Le médecin note qu’il n’existe pas de phénomène hallucinatoire décrit ou constaté. L'humeur est sub exaltée, sans charge anxieuse notable, sans franc trouble des fonctions instinctuelles. Le patient ne verbalise pas de velléité auto agressive ou suicidaire et la projection dans l‘avenir est préservée, bien que peu adaptée. Il est également noté qu’il existe de multiples mises en danger en milieu ordinaire et qu’une réunion pluridisciplinaire est prévue an cours du mois de juillet avec différents partenaires pour mise en place d‘un accompagnement adapté an long cours.

Le médecin explique que le patient ne présente aucune conscience de ses troubles, ses capacités de jugement restent altérées et il n'existe aucune alliance aux soins et aucune adhésion au traitement médicamenteux, de sorte que la mesure de soins sans consentement reste indispensable pour poursuivre l’adaptation du traitement médicamenteux et mise en place d'un projet de vie adapté dans un cadre contenant et sécurisant.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [D] [J] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [D] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Monsieur [D] [J]

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [D] [J] et tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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