TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00673
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7D4
ORDONNANCE du 6 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [...] [...]
né le 08 Février 1992 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant - Assisté de Me Sabrina GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 26 juin 2026 ;
Par requête en date du 2 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [...] [...], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Il résulte des certificats médicaux des 34 et 72 heures ainsi que de l’avis établi le 2 juillet 2026 pat le docteur [...] [...] en vue de l’audience de ce jour que Monsieur [...] [...] a été admis le 26 juin 2026 en soins sans consentement en raison de troubles du comportement et d’un état délirant compatible avec un état maniaque inaugurant un probable trouble bipolaire. Lors de l’examen du 2 juillet, le médecin note une présentation toujours très atypique, avec un contact volubile, labile, ludique mais sans agressivité associée. Il est observé un discours tachyphémique avec tachypsychie bien décrite par le patient avec fuite des idées, l’humeur reste haute. Le rythme psychomoteur reste accéléré avec une agitation motrice modérée et une gestuelle instable. Le sommeil reste limité, l’appétit est correct. Il est encore noté que le patient se projette dans l’avenir de manière inadaptée avec une difficulté à la prise de conscience de son état de santé actuel qu’il expérimente pour la première fois, la critique est de fait très limitée et partielle. Le médecin indique que le patient reste dans l’imprévisibilité de ses actes et de leur conséquences, de sorte que son état nécessite une poursuite de ses soins en milieu sécurisé pour prévenir tout risque comportemental et permettre une prise en charge thérapeutique adaptée malgré la non connaissance de ses troubles psychiques caractérisés.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en vue de préparer la fin de l’hospitalisation. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
Monsieur [...] [...]
Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ;
- à Madame [...] [...], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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