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TJ 54395, 6 juill. 2026, RG 26/00676


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c18e493c619cd1f725123

Texte de la décision

5,729 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7FS

ORDONNANCE du 6 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [Z] [E] épouse [B]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] TURQUIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non Comparante - Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [Z] [E] épouse [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 3 mai 2021 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 29 mai 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 27 juin 2026 ;

Par requête en date du 2 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Z] [E] épouse [B] ;

Les parties à la procédure : Madame [Z] [E] épouse [B], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Z] [E] épouse [B] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [Z] [E] épouse [B], à son audition par le juge ayant été rendu le 2 juillet 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Sabrina GRANDHAYE, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

Il ressort des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que l’avis établi le 2 juillet 2026 par le docteur en vue de l’audience de ce jour que Madame [Z] [E] épouse [B] est hospitalisée en soins sans consentement depuis le 3 mai 2021 pour un trouble schizo-affectif résistant avec décompensations cycliques rapides. La patiente est régulièrement prise en charge depuis plusieurs années, soit en hospitalisations complètes, soit en programme de soins ambulatoires sous contrainte en raison de sa vulnérabilité psychique et la fragilité clinique. Placée en programme de soins en SP1 ambulatoire suite à une amélioration clinque notable sur le plan thymique, il a été nous constaté une recrudescence de la labilité de l’humeur et une certaine élution, la patiente présentant une anosognosie totale de ses troubles, et pouvant vite se mettre en danger dans son intégrité physique et mentale. Elle a été réintégrée le samedi 27 juin 2026 dans les suites d’une nouvelle décompensation maniaque de son trouble neuropsychiatrique chronique alors qu’elle bénéficiait d‘une permission séquentielle au domicile, Son état clinique a immédiatement nécessité l’instauration d‘une mesure de soins en chambre PSI compte tenu de l’intensité de la symptomatologie et du risque de mise en danger pour elle ou pour les autres.

Lors de l’examen du 2 juillet, le médecin note que la patiente présente une sub-exaltation de l’humeur, une sub-agitation psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée, une fuite des idées ainsi qu’une désinhibition de son comportement. Le sommeil est toujours de mauvaise qualité, elle chante et hurle ce qui sous-entend une labilité émotionnelle intense, et une instabilité clinique importante. Le médecin estime que l’état mental de la patiente justifie la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation compète dans l’objectif de l’apaiser sur le plan psychomoteur et de normaliser le sommeil en limitant an maximum les stimuli externes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [Z] [E] épouse [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 6 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 06 Juillet 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 06 Juillet 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [Z] [E] épouse [B], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Mme [Z] [E].

Le greffier

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