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TJ 06069, 6 juill. 2026, RG 26/00401


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00401
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c192093c619cd1f72537f

Texte de la décision

9,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00401 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3JV
Madame [H] [W]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 06 Juillet 2026, Minute n° 26/407

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [H] [W]
7 Chemin de la Peyregoue
Les jardins de Lully BT C
06600 ANTIBES
née le 01 décembre 2005 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes

Partie comparante assistée de Me Angélique SENESI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 25 juin 2026 , Madame [H] [W] a été admise à compter du 25 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 juin 2026 par Madame [B] [G], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 juin 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente présente une décompensation de son trouble schizo-affectif dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture de traitement. Il relève qu’elle est incurique, qu’elle tient un discours logorrhéique associé à une agitation psychomotrice modérée et une désinhibition comportementale et qu’il existe un vécu persécutif centré sur sa mère et les soignants. Il note des conduites de mise en danger itératives depuis deux jours, un passage à l’acte hétéro agressif sur sa sœur et sa mère, et alors qu’elle se trouve dans le déni complet des troubles du comportement et dans l’opposition passive.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 juin 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le vécu persécutif est majeur et toujours au premier plan, les idées de persécution envahissant le discours et rendant la patiente hermétique à l’échange, et qu’il existe toujours une instabilité motrice, une sthénicité et une désinhibition comportementale, et alors qu’il n’existe aucune critique des mises en danger ni des passages à l’acte et que la patiente exprime une opposition aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 juin 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que la patiente est calme sur le plan comportemental mais qu’elle verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur sa mère de mécanisme interprétatif et imaginatif et que son discours est désorganisé. Il note une intolérance à la frustration et une absence de critique des mises en danger et passages à l’acte. Il souligne la précarité de l’alliance thérapeutique.
Par décision du 28 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juillet 2026 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant la persistance du vécu persécutif et l’absence de critique.
A l’audience, Madame [H] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant se sentir beaucoup mieux par rapport au début de l’hospitalisation et se sentir prête à retrouver ses projets à l’extérieur et aussi afin de soutenir sa mère.

Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux, soulignant la volonté de sortie de l’hôpital de la patiente compte tenu de ses projets et de son souhait de poursuivre des soins à l’extérieur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [W] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce cette dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation, à même de lui être préjudiciable compte tenu des conduites de mise en danger présentées avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de permettre une stabilisation de son état clinique avant d’envisager une éventuelle poursuite des soins sous une autre forme.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [H] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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