TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 26/00067
Vérifier : TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC et 1CCFE Me DI NATALE + 1 CC Me DUBRUQUE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 EXPERTISE
[C] [Z]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [O] [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00067 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QROX
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (1249)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin, prorogée au 02 Juillet 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2026, Monsieur [C] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [O] [F] et la CPAM des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire et :
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 5.000 Euros à titre de provision sur le préjudice subi.
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont les frais d'expertise.
A ce titre condamner Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.000 Euros à titre de provision sur les frais d'expertise.
Il soutient avoir été victime, le 16 juillet 2023, de violences imputées à Monsieur [O] [F], lesquelles auraient entraîné des blessures, un arrêt de travail et un préjudice matériel. Il invoque à l’appui de ses allégations sa déposition, des pièces médicales ainsi que plusieurs attestations de témoins.
L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 28 janvier 2026 et a fait l’objet de deux renvois, le dernier au 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l'audience, Monsieur [C] [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant une demande de débouté du défendeur.
Il invoque un lien direct entre les faits de violence dénoncés et les préjudices subis, à savoir des dommages corporels, une perte de revenus liée à un arrêt de travail prolongé, ainsi que des préjudices matériels (notamment la dégradation d’un téléphone et de lunettes).
En défense, Monsieur [O] [F] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, à savoir de :
A TITRE PRINCIPAL,
ECARTER des débats les pièces N°1 et 2 versées par Monsieur [Z] à savoir l’Attestation de Mr [V] et l’Attestation de Mme [M] ;
• JUGER que Monsieur [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
• JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de Monsieur [F] ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [F] à la somme de 1.000 euros de provision à valoir sur les frais d’expertise ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur ses prétendus préjudices ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de céans devait ordonner une mesure d’expertise judiciaire, il conviendra de :
• ECARTER des débats les pièces N°1 et 2 versées par Monsieur [Z] à savoir l’Attestation de Mr [V] et l’Attestation de Mme [M] ;
• PRENDRE ACTE des protestations et réserves élevées par Monsieur [F] ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [F] à la somme de 1.000 euros de provision à valoir sur les frais d’expertise ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur ses prétendus préjudices ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• ECARTER des débats les pièces N°1 et 2 versées par Monsieur [Z] à savoir l’Attestation de Mr [V] et l’Attestation de Mme [M] ;
• DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens ;
• DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que les violences invoquées par Monsieur [Z] ne sont pas établies et résultent en réalité d’une altercation initiée par ce dernier, au cours de laquelle il n’aurait agi qu’en état de légitime défense face à une agression verbale et physique préalable.
Il fait valoir que les éléments produits par le demandeur sont insuffisants et discutables, notamment certaines attestations qu’il estime être des pièces de complaisance ne reposant pas sur des constatations directes.
Il affirme qu’aucun témoin indépendant n’aurait assisté aux faits et que les constatations effectuées (main courante, audition, témoignage d’un proche) corroboreraient au contraire sa propre version des faits.
Il soutient en outre que l’absence de poursuites pénales et de reconnaissance judiciaire des faits confirme l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité alléguée.
Il estime que l’obligation est sérieusement contestée tant dans son principe que dans le lien de causalité et l’imputabilité des préjudices.
Assignée remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 15 janvier 2026 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var l’a informé que le demandeur a été pris en charge au titre du risque accident du travail, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 3408,13 € au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les attestations produites par Monsieur [Z]
Monsieur [F] sollicite que soient écartées des débats les attestations établies par Monsieur [V] et Madame [M], versées par Monsieur [Z], en soutenant qu’elles seraient dépourvues de valeur probante en raison de leur rédaction identique et de l’absence de constatations personnelles réellement distinctes.
Or, il ressort effectivement de l’examen de ces attestations qu’elles présentent une formulation strictement similaire, voire quasi identique, ce qui est de nature à susciter des interrogations quant à leur spontanéité et à leur caractère individuel.
Toutefois, en l’état de la procédure de référé, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser avec certitude un faux ou une complaisance, ni d’en déduire nécessairement leur irrecevabilité. Il convient en effet de rappeler que le juge des référés n’a pas pour office de procéder à une analyse approfondie de la valeur probante des pièces produites, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, si ces attestations doivent être appréciées avec prudence au regard des contestations soulevées, il n’y a pas lieu, en l’état, de les écarter des débats.
Elles seront donc examinées avec les autres éléments du dossier.
2/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
A l’appui de sa demande d’expertise, le demandeur verse aux débats :
- une attestation de Monsieur [V]
- une attestation de Madame [M]
- une attestation de Madame [G]
- une déclaration de main courante du demandeur
- une facture de lunettes datée du 3 août 2023
- facture de téléphone au nom de [Z] datée du 19 avril 2023
- un compte-rendu d’infraction daté du 16 juillet 2023
- un récépissé de dépôt de plainte
- une attestation de Monsieur [Z]
- un certificat médical initial de constatation de blessures qui fait état de douleurs temporales gaucheau niveau de la face, d’ecchymoses de la racine du nez, de douleurs des dents numéro 11 et 2 et de plaies contuses non suturables de la muqueuse des lèvres supérieures et inférieures dans leur tiers médian, d’hématomes violacés douloureux sur l’épaule gauche en regard du tendon du long biceps et des ecchymoses de la face postérieure du coude droit, l’ensemble des lésions constatées justifiant une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours
- des prescriptions médicales
- des justificatifs d’indemnités journalières du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023
- une carte de sécurité sociale
En défense, Monsieur [F] conteste la réalité d’une agression et invoque une situation de légitime défense.
Il produit au débat :
- Sa déclaration de main courante du 18 juillet 2023
- Une audition de Monsieur [F] du 28 novembre 2023
- Une attestation de Monsieur [E]
- Son avis d’imposition 2025
- Deux Courriels officiels adressés au Conseil de Mr [Z] les 26 mars 2026 et 10 avril 2026 relatifs aux attestations versées par le demandeur
- le Livret de famille de Mr [F]
- Des justificatifs des indemnités journalières perçues par Mr [F] dans le cadre de ses arrêts maladie du 1er janvier 2025 au 8 décembre 2025
En l’espèce, Monsieur [Z] établit, par les pièces produites, l’existence de lésions médicalement constatées, d’un arrêt de travail ainsi que de dommages matériels, directement consécutifs à l’altercation du 16 juillet 2023.
En revanche, il ressort des débats que le défendeur ne produit aucune pièce de nature à étayer concrètement la réalité de la légitime défense alléguée, ni aucun élément objectif permettant de corroborer sa version des faits.
En effet le procès-verbal d’audition de Monsieur [O] [F] du 8 novembre 2023 fait état d’une unique trace rouge sur le visage du défendeur constatée sur une photo prise le jour des faits, ce qui interroge sur la proportion de la prétendue légitime défense opposée par le défendeur, eu égard aux blessures constatées sur le demandeur.
En présence d’une opposition de versions, eu égards aux éléments médicaux produits par le demandeur et en l’absence d’éléments probants produits par le défendeur, Monsieur [C] [Z] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables des violences dont il a été victime. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [O] [F] et le droit à indemnisation du demandeur ne sont pas sérieusement contestables, compte-tenu des éléments médicaux produits et des déclarations du défendeur aux termes desquelles il a reconnu les violences exercées sur Monsieur [C] [Z], quand bien même le défendeur fait état d’une légitime défense qui n’est cependant corroborée par aucune pièce. L’absence de poursuites pénales actuelles ne saurait avoir d’incidence sur la demande d’expertise. Les faits de violences que le défendeur a reconnus constituent en effet une faute au sens de l’article 1240 du code civil engageant la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [O] [F] à l’égard de Monsieur [C] [Z] et l’obligeant à l’indemniser du préjudice causé par ces violences.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, qui ne font pas état à ce stade de séquelles mais qui permettent de retenir que Monsieur [C] [Z] sera a minima fondé à solliciter une indemnisation au titre des souffrances endurées, il sera alloué à la victime une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Monsieur [O] [F] sera en conséquence condamné au paiement de cette provision à Monsieur [C] [Z].
4/ Sur la demande de provision sur les frais d’expertise
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Z] n’étant pas sérieusement contestable et en considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d'allouer au demandeur une provision ad litem de 1000 Euros.
5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de Monsieur [O] [F], dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [Z] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1240 du code civil,
Déclare Monsieur [C] [Z] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [N] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.17.46.27.37 Mèl : [Courriel 1]
Expert honoraire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 6], à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° - convoquer Monsieur [C] [Z], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [C] [Z] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne Monsieur [O] [F] payer à Monsieur [C] [Z] une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne Monsieur [O] [F] payer à Monsieur [C] [Z] une indemnité provisionnelle de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes;
Condamne Monsieur [O] [F] aux dépens ;
Condamne Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.