TJ 73065, 6 juill. 2026, RG 26/00432
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00432 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
J U G E M E N T RENDU LE 06 JUILLET 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Delphine GAVEND, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société CRISTAL HABITAT
Société d’Economie Mixte Locale, venant aux droits de l’O.P.A.C. de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 06 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2017 entre d'une part la société d'économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT et d'autre part Monsieur [Z] [D] concernant le logement à usage d'habitation et une cave situés à [Adresse 1], sont réunies à la date du 25 octobre 2023 ;
- ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
- condamné Monsieur [Z] [D] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 3 530,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mai 2024 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
- autorisé Monsieur [Z] [D] à s'acquitter de l'arriéré locatif en vingt-trois mensualités de 140 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut de payement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra exigible ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 mars 2026, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de douze mois avant de quitter le logement qu'il occupe.
A cette occasion, il a exposé qu'il est sans profession, qu'il vit seul, qu'il n'a pas de personne à charge, qu'il a besoin de temps pour trouver une solution de relogement, qu'il projette de vivre dans un logement adapté à son handicap, en autonomie et avec un plan d'aide à son domicile, qu'il se déplace actuellement en fauteuil roulant manuel à son domicile et en fauteuil roulant électrique à l'extérieur, et qu'il souhaiterait continuer à vivre dans le quartier de [Localité 3] parce que sa sœur réside à proximité. Il a ajouté avoir rencontré l'intervenant sociale de l'UDAF de la Savoie, ainsi que la personne chargée de son dossier au sein du service contentieux de la SEML CRISTAL HABITAT.
A l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [Z] [D], représenté par son Conseil, et reprenant ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2026, demande au juge de l'exécution de :
- lui octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement qu'il occupe ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la SEML CRISTAL HABITAT ;
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et outre les éléments développés dans sa requête, il expose qu'il souffre d'une maladie neurologique chronique évolutive et dégénérative, qu'au vu de son état de santé et de ses capacités financières, constitutives de la perception de l'allocation adulte handicapé [ci-après AAH], il ne peut pas se reloger dans des conditions normales, qu'il ne peut pas vivre dans un foyer d'urgence, que le champ des recherches de logement est réduit, et qu'il ne peut espérer de relogement que dans le parc locatif public. Il justifie sa demande de délai à hauteur de douze mois par le fait qu'il bénéficie actuellement d'un accompagnement social, et que les démarches sont nécessairement longues.
A l'audience, la SEML CRISTAL HABITAT ne comparait pas et n'est pas représentée.
Elle a cependant déposé au greffe, le 3 avril 2026, des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- rejeter la demande de délai présentée par Monsieur [Z] [D] ;
- dire en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le « 17 juillet 2025 » produira ses pleins effets dès l'octroi du concours de la force publique par Monsieur le Préfet de Savoie ;
- condamner Monsieur [Z] [D] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, elle explique que le commandement de quitter les lieux expirait le 26 juin 2025, qu'aucune démarche positive n'a été engagée par Monsieur [Z] [D] entre cette date et la date de dépôt de la requête le 23 mars 2026, que l'augmentation de l'arriéré locatif pendant cette période a été importante, et que Monsieur [Z] [D] n'a en effet réglé aucun loyer entre les mois de juin 2023 et mars 2026, de sorte que sa dette locative s'élève à 10 082,58 euros. Elle ajoute, sur le fondement de l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune démarche de relogement n'est justifiée, telle qu'une demande de logement auprès d'une structure adaptée ou d'une saisine de la commission Droit Au Logement Opposable [ci-après DALO], que Monsieur [Z] [D] entre dans la catégorie des demandeurs prioritaires visés par la loi DALO, de sorte qu'il lui appartenait de saisir au plus vite la commission de médiation en vue d'une prise en compte de sa situation, que l'expulsion apparaît comme la seule mesure susceptible de mettre un terme à la dégradation inexorable de la situation de Monsieur [Z] [D], que les lieux occupés ne sont déjà plus adaptés, que seul un accueil dans une structure médicalisée peut constituer une réponse, et que ce n'est que lorsque l'expulsion sera programmée que les services spécialisés pourront se saisir de cette situation et mettre en œuvre un relogement adapté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] sollicite l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le logement qu'il occupe.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
- en pièce n°1, un certificat daté du 30 avril 2026, rédigé par le Docteur [P] [M], et qui affirme que « Monsieur [Z] [D] présente un état de santé qui contre indique formellement le logement en foyer d'urgence et nécessite l'attribution urgente d'un logement adapté. Un handicap neurologique qui nécessite un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur desservant tous les étages : il doit être transporté avec son fauteuil roulant quand l'ascenseur qui dessert tous les étages pairs est en panne. Et adaptation du mobilier » ;
- en pièce n°9, un document intitulé « Argumentaire en faveur d'un déménagement – Précisions futur logement », daté du 1er avril 2026, émanant de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [ci-après MDPH], et mentionnant qu' « il est important de noter que Monsieur [Z] [D] souffre de déficiences motrices liées à une pathologie évoluant par poussées depuis 2014. Monsieur connait des troubles de la marche. Il souffre également d'une atteinte visuelle et de troubles sphinctériens. L'évolutivité de la maladie de Monsieur font que les transferts sont de plus en plus compliqués et difficiles. Monsieur a déjà chuté à plusieurs reprises […]. Monsieur souffre d'un important déficit des releveurs des pieds, un flessum des genoux et un genu valgum. La marche n'est pas possible. Franchir un escalier, une marche n'est plus possible […]. Au vu des difficultés rencontrées au quotidien, il est nécessaire que Monsieur [Z] [D] puisse vivre dans un logement plus adapté à ses besoins. Logement en rez-de-chaussée. Logement sur le quartier de [Localité 3]. Logement avec une salle de bains équipée d'une douche à siphon de sol ou à défaut d'un receveur de douche extraplat de dimensions minimales 0,8 X 1,20 m ou à défaut un logement dans lequel les travaux d'aménagement de la salle de bains – WC seront réalisables. Les difficultés de Monsieur ne peuvent qu'être croissantes au vu de sa pathologie : un déménagement est absolument nécessaire » ;
- en pièce n°3, une notification de décision du 7 juin 2024 aux termes de laquelle la MDPH a informé Monsieur [Z] [D] de l'attribution à son profit d'une AAH valable à partir du 1er mars 2024 et sans limitation de durée ;
- en pièce n°6, un contrat d'accompagnement social personnalisé daté du 5 novembre 2025, portant sur une mesure d'accompagnement social personnalisée [ci-après MASP], pour une durée de 6 mois, ce contrat précisant que cette mesure est renouvelable jusqu'à un maximum de 4 ans, et que les seules ressources de Monsieur [Z] [D] sont constitutives de l'AAH, à hauteur de 1 036 euros mensuels ;
- en pièce n°7, une attestation simplifiée d'enregistrement départemental d'une demande de logement social, mentionnant une date de dépôt initial au 20 février 2026.
Il convient tout d'abord de relever que, s'agissant de la question des démarches pour parvenir à son relogement, la seule pièce produite par Monsieur [Z] [D] porte sur une demande de logement social datée du 20 février 2026, qui est donc relativement récente.
De plus, si l'absence de réponse au jour de l'audience s'explique par la durée de traitement standard d'une telle demande, il apparaît que cette seule absence de réponse ne permet pas d'établir l'impossibilité pour Monsieur [Z] [D] de se reloger dans des conditions normales.
Cependant, il apparaît important de relever que le requérant justifie, par les pièces produites aux débats, de la réalité de sa situation de santé et des conséquences financières que celle-ci a pour lui.
L'exactitude de la situation de santé telle que décrite par Monsieur [Z] [D] et qui ressort notamment des pièces n°1 et 9 qu'il produit n'est au demeurant pas contestée par la SEML CRISTAL HABITAT.
Cet état de santé, incluant le déplacement en fauteuil roulant et l'impossibilité de gravir une marche ou un escalier, justifie que les recherches de relogement de Monsieur [Z] [D] se concentrent, comme il est dit dans le document intitulé « Argumentaire en faveur d'un déménagement – Précisions futur logement », sur un logement en rez-de-chaussée ou avec un ascenseur, sans aucune marche dans le logement, et avec une salle-de-bains et des sanitaires adaptés.
En outre, et bien que cet élément ne soit pas explicitement développé dans le document susvisé, il apparaît nécessaire que les recherches de Monsieur [Z] [D] se concentrent sur des logements facilement accessibles en fauteuil ou en transports en commun, et qui soient de nature à lui permettre d'effectuer des actes de la vie courante comme les courses ou le déplacement vers des professionnels et des établissements de soins.
Par ailleurs, il ressort du contrat mettant en place une MASP, mais aussi de pièces produites initialement par Monsieur [Z] [D] au soutien de sa requête et qui n'ont pas été reprises dans le bordereau de pièces annexés à ses conclusions, que les seules ressources du demandeur sont constitutives de l'AAH, à hauteur de 1 036 euros par mois.
De telles ressources ne sont manifestement pas de nature à permettre à Monsieur [Z] [D] de se reloger dans le parc locatif privé, de sorte que ses recherches doivent se concentrer dans le parc locatif public.
Il s'ensuit que l'état de santé de Monsieur [Z] [D] et ses ressources financières le contraignent de façon importante à limiter son champ de recherches pour se reloger à des logements adaptés, localisés dans des zones bien desservies, et qui font partie du parc locatif public.
Partant, cet état de santé ne permet pas à Monsieur [Z] [D] de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, un délai pour quitter le logement qu'il occupe lui sera accordé.
S'agissant du délai accordé, outre l'état de santé de Monsieur [Z] [D], dont il a été question, il sera relevé que Monsieur [Z] [D] a effectué une démarche pour parvenir à se reloger en déposant un dossier pour obtenir un logement dans le parc locatif public avant de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d'une demande de délai, ce qui permet d'établir la réalité de sa diligence.
De plus, la MASP, mise en place par le contrat produit en pièce n°6 par le demandeur, est une mesure particulièrement pertinente pour accompagner Monsieur [Z] [D] dans ses démarches de relogement dans des conditions satisfaisantes, mais qui, pour être efficace, nécessite de s'inscrire dans la durée, de sorte qu'il convient, pour lui permettre de donner son plein effet, de retenir la durée la plus importante possible.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et afin de permettre à Monsieur [Z] [D] de se reloger dans des conditions normales, un délai de douze mois apparaît proportionné.
Par conséquent, Monsieur [Z] [D] bénéficiera d'un délai de douze mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 6 juillet 2027 à minuit.
Il apparaît cependant important de rappeler que :
- l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 26 juillet 2024, ce qui signifie que Monsieur [Z] [D] devra quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la SEML CRISTAL HABITAT d'un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu'il occupe actuellement ;
- l'octroi d'un délai ne dispense pas Monsieur [Z] [D] de payer l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance du 26 juillet 2024, cette indemnité restant due.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de l'octroi d'un délai à Monsieur [Z] [D], qui ne peut être considéré comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Monsieur [Z] [D] bénéficiera d'un délai de douze mois pour quitter le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], ce délai prenant fin au 6 juillet 2027 à minuit ;
RAPPELLE que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 26 juillet 2024, ni ne dispense Monsieur [Z] [D] de payer l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de la SEML CRISTAL HABITAT ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Juillet 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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