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TJ 30189, 4 juill. 2026, RG 26/03258


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03258
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4c19b393c619cd1f7258ab

Texte de la décision

13,784 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03258 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT44

ORDONNANCE DU 04 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Chloé COUTARD, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2026 à 08h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03258 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT44 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [K] [Q]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04/05/2026 et notifié le 05/05/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/05/2026 notifiée le 05/05/2026 à 09h16

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je suis tunisien mais je n'ai pas fait de démarche donc la Tunisie ne m'a pas reconnu. Je suis en France depuis que j'ai 15 ans. J'ai été en prison et je n'ai pas pensé à régulariser ma situation.

Me [E] [C] ne soulève aucune exception de nullité.

***

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***

Me [E] [C] : il a un défaut de diligence de la part de la préfecture. L'administration avait le temps de mener les démarches pour demander à l'Algérie et au Maroc si Monsieur était un ressortissant de leur pays. Plus de 15 jours sont passés avant qu'on demande cela. C'est un défaut de diligence.

Me [E] [C] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : j'espère sortir.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que M. [Q] a reçu notification le 5 mai 2026 d’un arrêté préfectoral daté du 4 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans ; qu’il a été placé en rétentioon administrative aux fins d’exécution de cette mesure d’éloignement par arrêté préfectoral daté du 4 mai 2026, notifié le lendemain à 9 h 16 ;
Que cette mesure a été prolongé une première fois par le JLD du TJ de [Localité 2], confirmé par la cour d ‘appel, puis une deuxième fois par ordonnance du 3 juin confirmée par arrêt de la cour d’appel du 5 juin 2026 ;

Attendu que M. [Q] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que M. [Q] se disant de nationalité tunisienne, le consulat concerné a été saisi dès avant son placement en rétention d’une demande d’identification et de laissez-passer ; qu’il a été entendu par les autorités consulaires le 8 avril 2026 ; que cette demande a été renouvelée le 4 mai 2026 puis le 2 juin 2026 ;
Que le 17 juin ces autorités ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé ; qu’une demande d’identification a été initiée dès le 1er juillet auprès des autorités algériennes et marocaines ; que l’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences utiles en vue de l’éloignement effectif de M. [Q] ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [Q] ne serait plus possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ; Que son identification est de surcroît compliquée par la multiplicité de ses alias et identités déclarées différentes ;

Attendu que M. [Q] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;

Attendu en outre que le comportement de M. [Q] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il vient d’exécuter une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 9 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’outrage, menaces et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive légale ;

Qu’ainsi la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête prefectorale.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [Q]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 juillet 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 04 Juillet 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [Q]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Merwa AMAR ;
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 04 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [K] [Q]

Procès verbal établi par Chloé COUTARD greffier

La communication a été établie à 10h05
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h00

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 04 Juillet 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [K] [Q] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Juillet 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [D]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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