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TJ 30189, 4 juill. 2026, RG 26/03254


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03254
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4c19c093c619cd1f725936

Texte de la décision

21,480 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03254 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT4W

ORDONNANCE DU 04 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2026 à 17h56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03254 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT4W présentée par Monsieur [U] [D] et concernant
Monsieur [Y] [L]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [L] le 02 Juillet 2026 à 16h38 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29/06/2026 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03/04/2025 et notifié le 23/04/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/06/2026 notifiée le même jour à 14h50

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [M] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare :
Je ne peux pas partir, en aucun cas, j’ai fuis de là-bas car j’étais menacé et en danger de mort. Peu importe le nombre de billet qui seront réservés, je ne partirai pas avec tout mon respect.
Je suis marié avec 4 enfants. On s’est marié en Géorgie il y a 16 ans, ma femme est présente avec vous. Je suis arrivé en France avec 3 enfants le 29 mars 2023 et j’ai eu mon 4ème enfant en France.
Concernant mon intégration ici, je prends des cours de français, je m’intègre, je travaille un jour par semaine pour nourrir ma famille.

Me [V] [F] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Me [V] [F] : Concernant la requête en constestation : je réitère le problème de l'incompétence du signatiaire de l'acte et l'atteinte à sa vie privée et familiale. Il est ressortissant géorgien, il habite en France depuis plusieurs années et tous ses enfants résident sur le territoire. Il a un engrage familial sur le territoire. Il a un accompagnement par plusieurs associations, dont un représentant est présent également ce jour. Sa situation est objective et attestée, nous avons des pièces pour en attester.
Monsieur et sa famille ont un logement, les enfants sont inscrits à l'école et la famille contribue et s'intègre en France. Monsieur a un emploi avec un CDI.
Son placement en CRA est une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Les enfants sont présent également à l'audience, ils ont 13 et 14 ans, ils sont scolarisés et parlent français.


La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***
Sur le fond, Me [V] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur est intégré en France, encore une fois, le maintenir en rétention reviendra à porter une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.

La personne étrangère déclare : Je vous demande de me donner une chance pour que je puisse rester pendant 7 ans, continuer mon intégration en France puis je pourrais ensuite ma situation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [L], ressortissant géorgien né le 22 juin 1986, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours édicté par la prefécture du Gard le 3 avril 2025, et notifié par voie postle le 9 avril 2025 ; que cette décision a été confirmée par le tribubal administratif le 2 octobre 2025 ;
Que s’il respectait ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence proncée le 7 février 2026, il n’a fait aucune démarche pour organiser son départ, amenant la préfecture du Gard a reconduire la mesure par plusieurs arrêtés considérantqu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à ses obligations, mais n’effectuait toujours pas les démarches nécessaires à son départ ;
Que par arrêté du 29 juin 2026 la préfecture du Gard a décidé son placement en rétention administrative, considérant qu’il justifiait d’un hébergement et d’un passeport en cours de validité mais ne respectait pas les démarches nécessaires à l’organisation de son départ ; qu’il ne présentait pas en conséquence les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrive est signé le 29 juin 2026 par M. [Q] [J], chef du bureau de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, par délégation du préfet arrêtée le 20 février 2026 ; que si cette délégation est conditionnée par l’absence ou l’empêchement de Mme [A], première délégataire, M. [B] ne renverse pas la présomption réfragable de régularité attachée à la signature même du délégataire subsidiaire ; qu’à défaut de démonstration que la délégataire principale n’était en réalité ni absente, ni empêchée au moment de la signature, le moyen tiré de l’incompétence du signataire sera écarté.

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu, d’une part, que les garanties de représentation de M. [L] sont réelles et documentées, l’intéressé disposant d'un domicile stable et connu de l'administration, où réside l'ensemble de sa cellule familiale qu’il est titulaire de documents d'identité en cours de validité, dont il peut remettre l'original aux services compétents ; qu’il justifie d'une activité professionnelle régulière et suit des cours de langue française, ce qui démontre une insertion durable dans le tissu social local que ces éléments caractérisent des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA.

Attendu, d’autre part,que le passage de l'assignation à résidence à la rétention constitue une aggravation substantielle de la situation personnelle de l'intéressé qui appelle une justification spécifique ; que l'administration doit démontrer un changement de circonstances rendant l'assignation insuffisante, et non se borner à constater le refus de départ volontaire, qui était déjà connu et préexistait au prononcé de l'assignation ; que toutefois, aucun changement de cet ordre n'est établi en l'espèce ; que M. [L] n'a ni tenté de fuir, ni dissimulé sa résidence, ni manqué à ses obligations de contrôle ; que son comportement loyal tout au long de la mesure d'assignation démontre précisément qu'il n'entend pas se soustraire au contrôle des autorités et ne présente pas un risque de fuite caractérisé justifiant la privation de liberté ;

Que le respect rigoureux de ses obligations d'une assignation à résidence administrative, à l'exception de la seule obligation de départ, constitue un élément déterminant de l'appréciation des garanties de représentation, et conduit à constater que la rétention n'est ni nécessaire ni proportionnée ;

Attendu, en outre, que M. [L] est arrivé en France en mars 2023 avec son épouse et ses trois premiers enfants ; qu’il y réside depuis lors de manière stable et continue ; qu’un quatrième enfant est né en France au cours de cette période ; que ses trois aînés sont scolarisés en France, où ils poursuivent leur cursus scolaire dans un cadre stable ; que l'intéressé justifie en outre d'une activité professionnelle, et du suivi de cours de langue française, témoignant d'une volonté réelle et documentée d'intégration ;
M. [à compléter Que l'intégralité des liens familiaux de M. [L] est ainsi concentrée sur le territoire français ; que son placement en rétention rompt brutalement la vie familiale de la fratrie, en privant les enfants mineurs de la présence quotidienne et du soutien matériel et affectif de leur père, sans que l'administration ne démontre qu'une mesure moins coercitive était insuffisante pour assurer le contrôle de l'intéressé ; qu’au demeurant, l'existence d'un lien familial aussi solide et ancré sur le territoire rend d'autant plus illusoire le risque de fuite ;

Attendu qu’il est manifeste que l’autorité préfectorale n'a pas suffisamment pris en compte la stabilité de la vie familiale et la nécessité du maintien du lien parental au regard de l'intérêt supérieur des enfants ;
Que dans ces conditions, le maintien en rétention porte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la préfecture et d'ordonner la libération de Monsieur [Y] [L], en l'assignant à sa résidenc déclarée sise [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS les requêtes recevables ;
***

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

FAISONS droit à la contestation de placement en rétention de Monsieur [Y] [L] et
DISONS n'y avoir lieu à prolonger sa rétention administrative prise par Monsieur [U] [D] ;

DISONS que Monsieur [Y] [L] est astreint à résider à : [Adresse 1]

jusqu'à sa reconduite à la frontière ;

ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ;

DISONS que Monsieur [Y] [L] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;

DISONS toutefois que [U] [D] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 04 Juillet 2026 à

[U] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [L],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [U] [D]
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [F] ;
le 04 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [Y] [L] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Juillet 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [K]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 04 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [U] [D] contre Monsieur [Y] [L]

Procès verbal établi parChloé COUTARD , greffier

La communication a été établie à 10h05
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h00

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 04 Juillet 2026

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