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TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 26/00076


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4c1a1093c619cd1f725bfb

Texte de la décision

13,046 caractères

Copie délivrée à Me Agnès BARRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 26/00076 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ7N

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [N] [B]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

à :

S.A.S. N.K.M.I. AUTOS 84, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°881 596 423 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 24 janvier 2023, M. [N] [B] a acquis un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé FV114CR, dont le numéro d’identification est VF1RJA001649656668, auprès de la société Nkmi Autos 84, vendeur professionnel basé à [Localité 3] (30).

Selon certificat de cession en date du 06 mars 2023, M. [N] [B] a vendu à M. [G] [P] ledit véhicule pour un montant de 12 750 euros.
A la suite d’un accident de la circulation courant août 2023, l’assureur de M. [P] a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport en date du 20 septembre 2023, l’expert a indiqué que le véhicule avait été sinistré le 15 septembre 2021 à la suite d’une inondation, que celui-ci était considéré comme économiquement irréparable et techniquement non réparable (VEI et TNR), et qu’il était destiné à la destruction.
Par assignation en date du 22 décembre 2023, M. [P] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et réparation du préjudice moral allégué.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la résolution de la vente, a condamné M. [B], non comparant et non représenté, à restituer la somme de 12 750 euros à M. [P], à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Indiquant n’avoir eu connaissance du vice caché qu’à l’occasion de la signification du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon, par acte en date du 2 janvier 2026, M. [N] [B] a assigné la société Nkmi Autos 84 aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix, le remboursement de ses condamnations pécuniaires et réparation de son préjudice moral.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [N] [B] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil, de :
- Juger que la vente du véhicule Renault Clio immatriculé FV-I14- CR du 24 janvier 2023 par la société Nkmi Autos [Cadastre 1] à M. [N] [B] est résolue compte tenu des vices cachés constatés par expertise du 20 septembre 2023 qui le rendent impropre à usage auquel il est destiné ;
- Condamner la société Nkmi Autos 84 à indemniser M. [B] du montant du préjudice subi résultant du jugement 14 avril 2025 du TJ d’[Localité 4] l’ayant condamné autitre de la résolution de la vente intervenue ultérieurement à M. [G] [P], soit :
12 750 euros au titre du prix du véhicule ; 2 500 euros au titre du préjudice moral causé à M. [P] [G] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure initiée par M. [P] ;- Juger que le véhicule sera restitué en l’état à la société Nkmi Autos 84 dès paiement de la somme de 17 250 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Nkmi Autos 84 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société Nkmi Autos 84 à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 avil 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce l’expertise amiable du 20 septembre 2023 relève :
- que le véhicule a été sinistré le 15 septembre 2021 à la suite d’une inondation ;
- que celui-ci était considéré comme économiquement irréparable et techniquement non réparable (VEI et TNR),
Ces élements constituent des défauts.
Il résulte de l’expertise amiable du 20 septembre 2023 que les défauts relevés sont d’une particulière gravité en ce qu’il nécessitent la destruction physique et administrative du véhicule litigieux. Ces défauts rendent, de facto, le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [B] a obtenu, auprès des services compétents, le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule litigieux le 28 février 2023. M. [P] a pu procéder à la réimmatriculation du véhicule après l’acquisition. Ainsi le véhicule litigieux n’a jamais fait l’objet d’une opposition administrative au roulage. M. [B] indique avoir eu connaissance des vices cachés qu’à réception de la signification du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon soit le 13 mai 2025. En l’état et la société Nkmi Autos 84 ne comparaissant pas, il en découle que M. [B] n’avait pas connaissance des défauts redibitoires du véhicule litigieux. Les défauts constatés doivent donc être considérés comme cachés.
L’expertise amiable du 20 septembre 2023 renseigne que les défauts observés sont consécutifs à une innondation survenue le 15 septembre 2021. La vente entre M. [B] et la société Nkmi Autos 84 est intervenue le 24 janvier 2023. Les défauts constatés doivent donc être considérés comme antérieurs à la vente.
De ces constatations, il ressort que la Nkmi Autos 84 a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [B] souhaitait en faire. Les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, le demandeur fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix.
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé FV114CR, dont le numéro d’identification est VF1RJA001649656668 conclue le 24 janvier 2023 entre M. [B] et la société Nkmi Autos 84 sera prononcée.
La société Nkmi Autos 84 sera condamnée à restituer à M. [B] la somme de12 750 euros au titre du prix de vente.
En outre, la société Nkmi Autos 84 sera condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de l’entier paiement de ses condammnations et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
B - Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la restitution du prix qu’il a reçu, est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Nkmi Autos 84 est un vendeur professionnel.
Dés lors, il sera tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
1 - Sur le préjudice financier
En l’espèce, M. [B] indique connaitre un double préjudice financier résultant de sa condamnation. En ce sens, il produit le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon le condamnant à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la société Nkmi Autos 84 sera condamnée à payer à [B] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice financier.
2 - Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [Q] indique connaitre un préjudice moral trouvant sa source de la “résiliation judiciaire de la vente effectuée à M. [P] et des saisies attributions pratiquées l’obligeant à solliciter lui-même la résolution de la vente ”.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [B] connait nécessairement un préjudice moral consécutif à la condamnation dont il a fait l’objet son habitation. Le montant de ce préjudice doit cependant être ramené à de plus justes proportions.
Dès lors, la société Nkmi Autos 84 sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II - Sur les demandes accessoires
La société Nkmi Autos 84 perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens liés, en ce compris les frais d’expertise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles de l’instance. Dés lors, il convient de condamner société Nkmi Autos 84 à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
- Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé FV114CR, dont le numéro d’identification est VF1RJA001649656668 conclue le 24 janvier 2023 entre M. [N] [B] et la société Nkmi Autos [Cadastre 1] ;
- Condamne la société Nkmi Autos 84 à restituer à M. [N] [B] la somme de12 750 euros au titre du prix de vente ;
- Condamne la société Nkmi Autos 84 à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de l’entier paiement de ses condammnations et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamne la société Nkmi Autos 84 à payer à M. [N] [B] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Condamne la société Nkmi Autos 84 à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne la société Nkmi Autos 84 au paiement des entiers dépens ;
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ7N

- Condamne la société Nkmi Autos 84 à payer à à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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