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TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 24/03902


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Date
06/07/2026
Numéro
24/03902
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4c1a1b93c619cd1f725c80

Texte de la décision

12,615 caractères

Copie délivréeà Me Olivier CONSTANT la SCP SCP MASSAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 24/03902 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOW

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [Z] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

S.C.I. LOUCHOU, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°802 157 628, représentée par son gérant en exercice dument habilité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien VERGANI de la LEX VIAE AVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 8/08/2024, Mme [Z] [Y], associée au sein de la SCI LOUCHOU a fait assigner la SCI LOUCHOU et M. [M] [D] associé au sein de la même SCI LOUCHOU devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Prononcer la dissolution de la SCI LOUCHOU société civile immobilière au capital de 150 000,00 euros immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 802 157 628 dont le siège social est sis [Adresse 2], Désigner un mandataire ad‘hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation de ladite société.Juger que le mandataire ad hoc ainsi désigné sera réglé directement sur les fonds de la SCI LOUCHOU détenu par Maître [S], notaire.Condamner M. [D] à lui régler la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens distraits au profit de Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de Nîmes.La SCI LOUCHOU n’a pas constitué avocat.
M.[D] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me VERGANI, sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
Constater l’accord des parties sur la dissolution de la SCI LOUCHOU, Prononcer la dissolution de la SCI LOUCHOU ;Désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de liquidation de ladite société Et avant dire droit sur les opérations de liquidation.Ordonner une mesure d’expertise judiciaireDésigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :Se faire remettre par les parties, le notaire séquestre et le liquidateur désigné, tous documents et pièces utiles à sa mission, et notamment l’ensemble des pièces comptables de la SCI LOUCHOU ;Convoquer les parties et recueillir leurs dires.Sur la base des pièces versées aux débats (notamment attestations et photographies) et de tout autre élément d’appréciation, décrire la nature, l’étendue et la qualité des travaux de construction, d’amélioration et de rénovation réalisés par M. [M] [D] sur l’immeuble social sis [Adresse 2] ;Chiffrer la valeur de ces travaux en distinguant le coût des matériaux financés par M. [D] et la valorisation de la main d’œuvre apportée.Etablir les comptes de la SCI LOUCHOU et les comptes courants de chaque associé, en y intégrant l’ensemble des apports en numéraires et créances de chacun, y compris la créance de M. [D] au titre des travaux et matériaux.Fournir au Tribunal tous les éléments techniques et comptables permettant d’établir un projet de liquidation des droits des parties.Dire que les parties devront apporter leur concours aux opérations d’expertise.Enjoindre, au besoin sous astreinte, la communication par Mme [Y] de l’ensemble des documents sociaux, comptables et justificatifs détenus par elle et utiles à sa mission.Dire que l’expert pourra solliciter toute communication utile auprès de tout tiers (notaire séquestre, établissements bancaires, etc..) selon les nécessités de la mission.Dire que les frais d’expertise seront prélevés à titre d’avance sur les fonds de la SCI LOUCHOU séquestrés en l’étude de Maître [F] [S], notaire.Surseoir à statuer sur le surplus des demandes.En tout état de cause :
Débouter Mme [Y] de sa demande en application de l’article 700 du CPC et la condamner à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC.Mme [Y] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me CONSTANT sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23/03/2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes initiales et le rejet de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [D] et de ses autres demandes.
Selon ordonnance en date du 5/03/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 24/03/2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties associées au sein de la SCI LOUCHOU et séparés sollicitent de constater leur accord sur la dissolution de la SCI LOUCHOU ;
Que dès se trouve ainsi caractérisée, caractérise bien l’impossibilité pour la SCI LOUCHOU de fonctionner normalement en raison de la mésentente ou du désintérêt manifesté par ses deux associés ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée pour justes motifs en application de l’article 1844-7 du code civil de la SCI LOUCHOU société civile immobilière au capital de 150 000,00 euros immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 802 157 628 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Attendu qu’il convient de désigner en qualité de liquidateur de la SCI LOUHOU la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] aux fins de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de l'actif et du passif social ainsi qu'aux formalités de publicités légales de la liquidation;
Attendu que les parties s’opposent sur l’existence d’apports en industrie revendiqués par M. [D] sans que soient précisé la nature des travaux de rénovation de l’immeuble revendiqués par M.[D] notamment sur leur caractère d’entretien de l’immeuble ou d’amélioration dudit immeuble;
Que dès lors il y a lieu avant dire droit les opérations de liquidation d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à les frais d’expertise aux frais avancés de la SCI LOUCHOU qui seront prélevés à titre d’avance sur les fonds de la SCI LOUCHOU séquestrés en l’étude de Maître [F] [S], notaire ;
Attendu qu’il convient de rappeler l’exécution provisoire d’office du présent jugement ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. PRONONCE la dissolution anticipée pour justes motifs en application de l’article 1844-7 5e du code civil de la SCI LOUCHOU société civile immobilière au capital de 150 000,00 euros immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 802 157 628 dont le siège social est sis [Adresse 2]. DESIGNE en qualité de liquidateur de la SCI LOUCHOU, la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] aux fins de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de l'actif et du passif social ainsi qu'aux formalités de publicités légales de la liquidation ; DIT que dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire de la SCI LES MAGNOLIAS, la SELARL SAINT RAPT : Pourra se faire communiquer tous documents, entendre tout sachant et convoquer les associés.Etablir un rapport sur la situation comptable de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.Etablir les comptes courants d’associés et plus généralement préciser quels sont les montants que chacun d’eux a réglé pour le compte de la SCI.Chiffrer les montants réglés ou distribués en excédant aux associés devant être rapportés à la SCI en considération des parts que détient chacun des associés dans cette SCI ;Dit que les frais et honoraires du liquidateur seront passés en frais privilégiés de la liquidation de la SCI LOUCHOU N° RG 24/03902 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOW Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;Désigne [B] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] - Tél. [XXXXXXXX01] - Mèl. [Courriel 1] Lequel aura pour mission parties présentes ou dûment appelées en ce compris le mandataire ad hoc de la SCI LOUCHOU, après avoir consulter tous documents qu’il estimera utiles et entendu le cas échéant tous sachant de : Se faire remettre par les parties, le notaire séquestre et le liquidateur désigné, tous documents et pièces utiles à sa mission, et notamment l’ensemble des pièces comptables de la SCI LOUCHOU ;Sur la base des pièces versées aux débats (notamment attestations et photographies) et de tout autre élément d’appréciation, décrire la nature, l’étendue des travaux revendiqués par M.[M] [D] sur l’immeuble social sis [Adresse 2] en précisant s’il s’agit de travaux d’entretien ou de travaux de construction, d’amélioration de l’immeuble ;Chiffrer la valeur de ces travaux en distinguant le coût des matériaux financés par M. [D] et la valorisation de la main d’œuvre apportée.Etablir les comptes de la SCI LOUCHOU et les comptes courants de chaque associé, en y intégrant l’ensemble des apports en numéraires et créances de chacun, y compris la créance de M. [D] au titre des travaux et matériaux.Fournir au Tribunal tous les éléments techniques et comptables permettant d’établir un projet de liquidation des droits des parties.Dire que les parties devront apporter leur concours aux opérations d’expertise notamment leur ordonne de remettre à l’expert judiciaire tous documents que ce dernier estimera utile à l’accomplissement de sa mission.Enjoindre, au besoin sous astreinte, la communication par Mme [Y] de l’ensemble des documents sociaux, comptables et justificatifs détenus par elle et utiles à sa mission.Dire que l’expert pourra solliciter toute communication utile auprès de tout tiers (notaire séquestre, établissements bancaires, etc..) selon les nécessités de la mission.ORDONNE à l’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti de déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 20 décembre 2026 FIXE à 1000 euros la provision à verser sur la rémunération de l’expert judiciaire que la SCI LOUCHOU représentée par son mandataire ad hoc devra régler à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NIMES dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises, faute de quoi la désignation de l’expert judiciaire sera caduque. DIT qu’elle sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle. DIRE que les frais d’expertise seront prélevés à titre d’avance sur les fonds de la SCI LOUCHOU séquestrés en l’étude de Maître [F] [S], notaire. DESIGNE le juge en charge du contrôle des expertises judiciaires près le tribunal judiciaire de NIMES afin d’assurer le contrôle des opérations d’expertise judiciaire et procéder le cas échéant au remplacement de l’expert judiciaire d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties. RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que les entiers dépens ainsi que les autres frais exposés dans le cadre de la procédure seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SCI LOUCHOU.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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