TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 24/05096
Vérifier : TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 24/05096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05096 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWRH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. BR FACADE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 797 423 746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant et par Me Philippe RECHE, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE
Par actes en date du 22/10/2024 et du 25/10/2024 ; la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SASU BR FACADE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Juger recevable leur action récursoire à l’encontre des défendeurs.Condamner les défendeurs à leur payer in solidum la somme de 36 494,09 euros correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de la société BR FACADE assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024.Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.La SAR BC FACADE n’a pas constitué avocat.
Les requérantes qui ont constitué avocat et comparaissent représentées par ELEOM AVOCATS sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction ;
Juger recevable leur action récursoire à l’encontre des défendeurs.Condamner les défendeurs à leur payer in solidum la somme de 36 494,09 euros correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de la société BR FACADE assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024.Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC.La SA MIC INSURANCE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [Q] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
Juger que les requérantes qui ne justifient pas de leur qualité de subrogé.Rejeter les demandes des requérantes.Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la responsabilité de la société BR FACADERejeter les demandes des requérants à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY.Subsidiairement :
Limiter toutes condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie d’assurance défenderesse à 35 747,10 euros.
En tout état de cause :
Juger que la société MIC INSURANCE est fondée à opposer la franchise contractuellement et faire application de celle-ci dans l’hypothèse de sa condamnation.Juger que toute condamnation prononcée à son encontre se fera déduction de la franchise contractuellement prévue de 3000 euros.Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit du jugement à intervenirCondamner les demanderesses à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.Selon ordonnance en date du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à ce jour et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire :
Attendu que la société MIC INSURANCE sollicite de déclarer irrecevables les demandes adverses en ce que les requérantes ne justifieraient pas de leur qualité de subrogé.
Attendu que les requérantes exposent que la société BR FACADE est intervenue en qualité de sous –traitante de la société France [U] pour la pose de la façade en résille, laquelle société avait la société MMA pour assureur responsabilité décennale selon contrat conclu le 9/9/2016, de sorte que la société MMA en qualité d’assureur a été amenée à régler la somme de 145 976,37 euros en réparation des causes et conséquences des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, somme qui a été réglée par quittance du 12 février 2024.
Attendu que les requérants versent au dossier un document en date du 12/02/2024 signé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 5] intitulé QUITUS mentionnant que moyennant le versement de 113 084,30 euros effectué à l’ordre de la sté EIFFAGE CONSTRUCTION GARD, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GARD a donné quitus à MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD SA Assureur par contrat n° 143521569 pour les dommages ci-après « Chute et envol de l’habillage de la façade du centre [R] [X] ».
Le versement de cette indemnité d’assurance est effectué par MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD SA en application du contrat précité du 9/09/2016 et, pour la somme ainsi versée, cette société est subrogée dans tous mes droits et actions contre tout responsable des dommages mentionnés ci-dessus.
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que dans le cadre d’un marché principal confié par la mairie de [Localité 1] maitre d’ouvrage, la société EIFFAGE a conclu un contrat le 15/12/2017 avec la SAS France [U], tandis que la SAS France [U] a conclu le 27/09/2018 avec la SAS BR FACADE un contrat BTP-FNTP simplifié alors que la SAS EIFFAGE a conclu le 18/11/2019 avec la SAS BR FACADE un contrat de sous-traitance ;
Attendu que l’assureur après avoir versé l’indemnité, est subrogé « à concurrence du paiement » dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable (C. assur., L.121-12).
Attendu dès lors que la société MMA IARD Assurances Mutuelles /MMA IARD assureur de la SAS France [U] selon contrat du 9/9/2016, laquelle société avait conclu un contrat de sous-traitance le 15/12/2017 avec la SAS BR FACADE, est dès lors fondée à être subrogée dans les droits de son assuré la SAS France [U] à la suite du paiement à la société EIFFAGE de sommes dues en raison de la mise en cause de la responsabilité décennale de son assuré France [U] et du sous-traitant de cette dernière la SAS BR FACADE.
Attendu par conséquent que la demande de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société BR FACADE visant à voir déclarer irrecevables les demandes à son égard des requérantes au motif qu’elles ne justifieraient de la qualité de subrogées dans les droits de la société France [U] seront rejetées.
Sur le fond :
Vu les articles 9 et 16 du CPC.
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que les requérantes fondent leur demande indemnitaire au titre de la subrogation sur un document en date du 22/08/2023 intitulé « Rapport n°5 Responsabilité décennale » diligenté à la demande des demanderesses assureur de la SAS France [U] ;
Que ledit rapport mentionne que participaient à la réunion d’expertise amiable du 28/04/2022 :
« Mme [W], ville de [Localité 1] maître d’œuvre, M. [J], M. [K] expert SA SMA, Mme [C] de la société EIFFAGE, M. [Z] [F] du cabinet 3V expert missionné par MMA, assureur de SAS France [U] ».
Que dès lors, il apparaît que ne participait à la réunion du 28/04/2022 la société BR FACADE avec son représentant et /ou son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Attendu qu’il ne ressort nullement de la lecture dudit rapport du 22/08/2023 la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société BR FACADE désignée comme sous-traitante de l’assurée France [U] et convoqué à la réunion d’expertise amiable par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17/09/2021, ait été convoquée également aux opérations d’expertise amiable, ce que les requérantes ne démontrent pas l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception de convocation aux opérations d’expertise amiable à l’assureur de la société BR FACADE, la convocation de la MIC INSURANCE COMPANY n’étant par ailleurs nullement mentionnée dans le rapport amiable du 22/08/2023 ; nonobstant l’affirmation de cette convocation par MMA dans un courrier simple postérieur en date du 25/03/2024 adressé à MIC INSURANCE COMPAGNY ; qu’en tout état de cause, le courrier de MMA en date du 25/03/2024 adressé à MIC INSURANCE COMPANY indiquant « Vous avez été convoqués aux réunions d’expertise. » , implique que la compagnie MMA avait parfaitement conscience de la nécessité de convoquer en qualité d’assureur de la société BR FACADE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY , ce dont cependant elle ne justifie pas de manière effective et antérieur à la rédaction du rapport d’expertise amiable du 22/08/2023 dans l’espèce.
Attendu que dans l’espèce, il apparait que le rapport d’expertise amiable du 22/08/2023 réalisée à la demande des requérantes ne l’a pas été en présence de la société MIC COMPANY INSURANCE.
Attendu que le rapport d’amiable d’expertise du 22/08/2023 a néanmoins été communiqué aux défendeurs dans le cadre de la présente instance et soumis à la libre discussion à la libre discussion entre les parties.
Que cependant, ledit rapport d’expertise amiable dont les défendeurs contestent le bien-fondé n’est corroboré par aucun autre document ou élément de preuve , de nature à démontrer l’exactitude et la pertinence du partage de responsabilité invoquée par les requérantes entre les divers intervenants à l’opération ; Que les requérantes ne produisent pas les documents qualifiés par elle de « concordants » sur la responsabilité de la société BR FACADE, émanant de trois experts qui seraient intervenues dans le cadre des opérations d’expertise amiable du 22/08/2023 ,dans lequel n’est annexé aucun dires éventuels de la part des parties présentes ou les documents des experts intervenants à cette expertise amiable de nature à établir tous les 3 de manière unanime la responsabilité de la société BR FACADE et par voie de conséquence celle de son assureur MIC INSURANCE COMPANY.
Que par ailleurs le rapport du 22/08/2023 produit au dossier apparait incomplet en ce qu’il est mentionné « Nous demeurons dans l’attente du retour de notre confrère [D] ».
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que le rapport d’expertise amiable en date du 22/08/2023 diligenté à la demande des requérantes n’apparait pas suffisant à lui, en l’absence d’autres éléments probatoires permettant d’établir la responsabilité de la société BR FACADE, assuré de la société MIC INSURANCE COMPANY, de sorte que les demandes en paiement des requérantes à l’encontre des défenderesses seront donc rejetées.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société BR FACADE visant à voir déclarer irrecevables les demandes à son égard des requérantes au motif qu’elles ne justifieraient de la qualité de subrogées dans les droits de la société France [U].
N° RG 24/05096 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWRH
DEBOUTE les requérantes de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE les requérantes au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.