TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 23/04741
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Texte de la décision
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, la SELARL [T] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04741 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFCW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [K]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [C] [Y] épouse [K]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la Société [V] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [V], dont le SIRET est 487 842 585 000 19, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Denis BERTRAND de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. PROSYSTEM, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°814 118 378, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis BERTRAND de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE
Selon actes en date du 25 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 ; M. [X] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] ont fait assigner M. [E] [J], la compagnie d’assurance SA AXA France IARD et la SARL PROSYSTEM devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Juger M. [J] et la SARL PROSYSTEM responsables des désordres de nature décennale à savoir la dangerosité de l’installation électrique affectant l’habitation des requérants auxquels ils ont participé à la construction.Condamner in solidum M. [J], la SARL PROSYSTEM Et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer en application des articles 1792 et suivants du code civil la somme de 2540,82 euros à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.Juger M. [J] et la SARL PROSYSTEM responsables des non conformités relevées à la règlementation thermique RT 2012.Condamner in solidum M. [J], la SARL PROSYSTEM Et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 10500 euros à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.M. [J] exerçant sous l’enseigne R.M.S ET la SARL PROSTYM qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [W] [U] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1000 euros à chacun d’entre eux en application de l’article 700 du CPC.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société [V] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [F] [T] sollicite le rejet des demandes des requérants. Subsidiairement, elle demande de juger que sa garantie ne pourrait être mobilisée qu’au titre de la garantie de non-conformité à la RT 2012 et qu’elle ne pourrait être condamnée au-delà de la somme de 4080 euros pour les travaux de conformité à la RT 2012.
En tout état de cause, elle demande de juger qu’elle est fondée à opposer les franchises contractuellement prévues 3891 euros pour la garantie afférente à la non-conformité de la RT 2012.
Elle sollicite de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.
EXPOSE
Selon actes en date du 25 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 ; M. [X] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] ont fait assigner M. [E] [J], la compagnie d’assurance SA AXA France IARD et la SARL PROSYSTEM devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Juger M. [J] et la SARL PROSYSTEM responsables des désordres de nature décennale à savoir la dangerosité de l’installation électrique affectant l’habitation des requérants auxquels ils ont participé à la construction.Condamner in solidum M. [J], la SARL PROSYSTEM Et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer en application des articles 1792 et suivants du code civil la somme de 2540,82 euros à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.Juger M. [J] et la SARL PROSYSTEM responsables des non conformités relevées à la règlementation thermique RT 2012.Condamner in solidum M. [J], la SARL PROSYSTEM Et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 10500 euros à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.Condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.M. [J] exerçant sous l’enseigne R.M.S ET la SARL PROSTYM qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [W] [U] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1000 euros à chacun d’entre eux en application de l’article 700 du CPC.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société [V] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [F] [T] sollicite le rejet des demandes des requérants. Subsidiairement, elle demande de juger que sa garantie ne pourrait être mobilisée qu’au titre de la garantie de non-conformité à la RT 2012 et qu’elle ne pourrait être condamnée au-delà de la somme de 4080 euros pour les travaux de conformité à la RT 2012.
En tout état de cause, elle demande de juger qu’elle est fondée à opposer les franchises contractuellement prévues 3891 euros pour la garantie afférente à la non-conformité de la RT 2012.
Elle sollicite de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [K]
Sur les responsabilités :Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil.
Vu l’article 1112-1 du code civil.
Attendu que les époux [K] versent au dossier à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 22 avril 2022 déposé par l’expert [M] [A] dans lequel ce dernier indique ;
« Pièce contractuelle :
Un devis unique N° DC 0336 a été établi le 24 juillet 2020 par l’entreprise [V] [J], à l’attention de M. Mme [K]. Sept factures ont été communiquées par les deux entreprises la SARL PROSYSTEM et [V]-M. [J].
Les travaux facturés et énoncés ci-après ont été réalisés :
Le terrassement et décaissement,Les ouvrages de Gros œuvre (chape, élévation des murs...),La fourniture et la pose des menuiseries extérieures,La mise hors d’eau et hors d’air,L’étanchéité de la toiture et du toit plat pour 5 m2,La fourniture et pose de carrelage et de faïence,L’implantation des cloisons en placoplâtre et des faux plafonds,Les ouvrages de plâtrerie,Les ouvrages de plomberie et sanitaires,Les ouvrages d’électricité suivant plan fourni par M. et Mme [K],La fourniture et pose d’un split dans la pièce de vie,Mise en œuvre d’un enduit écrasé.Non conformités aux règles de l’art,
La paroi extérieure des éléments de type « monomur » doit être protégée par un revêtement de façade étanche qui n’a pas été réalisé dans l’emprise de la hauteur du vide sanitaire pour une surface calculée de 26 m2,
Les ouvrages accessoires de toiture,
Défaut de pose des closoirs des deux bas de pentes toitures,
Absence d’une souche de rejet de la VMC par tuile à douille,
Défaut ponctuel d’étanchéité sur la couvertine de l’acrotère contre la rive de la toiture,
Absence de production de l’attestation de « CONSUEL »,
M.[K] a pris l’initiative de solliciter le « CONSUEL »,
L’installation électrique suivant les conclusions du contrôle « CONSUEL » établi le 23 novembre 2021, nécessite des mises en conformité ».
Le document « Consuel » stipule :
« Les travaux de mise en conformité des diverses anomalies relevées et qui doivent être réalisés immédiatement.
Lors de l’établissement de son dire en date du 1er février 2022, Me [U] communique le point technique émanant des deux sociétés (PROSYSTEM et [V] M. [J]) en réponse au rapport de visite « Consuel ».
Point 12 : La machine est-elle bien sur la prise initialement dédiée ? Sinon un simple remplacement de la 30 mA peut être réalisé.
Point 18 : surcharge du réseau sur ce disjoncteur est une surcharge théorique et pas pratique. Pas de problème de fonctionnement relevé par le client. Par ailleurs, il est difficile de savoir si aucun disjoncteur n’a été rajouté après installation initiale. L’installation d’un disjoncteur 30 mA en 63 A pourrait sûrement combler cette requête .Rappelons que le Consuel intervient plus d’un an après la livraison. Hormis erreur de commande nous utilisons du 16 mm2 pour les tableaux électriques.
Point 24 : Couvercle cumulus posé à la livraison.
Point 31 : Le client a lui-même installé ses luminaires. Il n’a tout simplement pas posé les protections adéquates ni même les joints d’étanchéité à l’air nécessaire.
Les époux [K] ont constaté après le 15 août 2020, date de prise de possession de leur habitation, divers désordres et malfaçons extérieurs et intérieurs affectant leur immeuble.
Après des relances infructueuses auprès des entreprises ayant réalisé les travaux.
M.[B] de GDC EXPERTISES à la demande des époux [K] a établi un rapport d’expertise amiable (unilatéral) le 28 janvier 2021, en indiquant que : « L’habitation a beaucoup de malfaçons et de non-respect contractuel ».
Il faut savoir que le Consuel n’est pas encore passé donc pas de conformité électrique, elle est donc absente et pourtant facturée. L’étanchéité à l’air obligatoire pour la conformité de la RT 2012 est absente et pourtant facturée. L’habitation est non conforme à la règle de la RT 2012. Le consuel reste une obligation primordiale pour une habitation. Il y a un non-respect contractuel.
Absence de la conformité de la RT 2012.
Concernant les travaux effectués par la SARL PROSYSTEM et [V]... ».
Attendu que l’expert judiciaire [A] mentionne dans son rapport :
« Lors de notre accédit sur place, les non conformités, désordres et malfaçons allégués dans l’assignation sont les suivantes :
Extérieur de l’Habitation, Inachèvement des enduits de façade en base de l’ensemble des murs, sur l’emprise de la hauteur du vide sanitaire, Absence des quatre grilles de ventilation extérieure du vide sanitaire, En toiture,Absence des closoirs cache moineaux en berges des deux versants de toiture,Absence d’une tuile à douille avec chapeau terre cuite du rejet de la VMC en extérieur,Défaut d’étanchéité sur une partie du relevé dans l’épaisseur de la couvertine en tôle laquée sous tuile de berge,Intérieur de l’habitation,Pièce de vie et chambres,Difficulté de manœuvrer le vantail droit de la baie vitrée de la pièce de vie ainsi que sa fermeture à clé, façade ouest,Absence de calfeutrement de joint élastomètre du montant de l’huisserie derrière le montant de la porte de la chambre enfant et du montant de l’huisserie à gauche de la porte fenêtre de vie,Salle de bains,Dysfonctionnement temporaire de la bouche d’aspiration de la VMC,Absence du joint acrylique en périphérie du bac à douche et des revêtements muraux en faïence,Cloquage d’un joint de plaque de plâtre au passage d’accès au bac à douche en plafond.Buanderie,Boîtier de prise de courant du cumulus à vérifier avec autres contrôles électriques,Défaut d’étanchéité à l’air, transitant par la gaine du câble électrique d’alimentation du TGBT,Installation électrique et norme NFC 15-100,Absence de consuel lors de notre accédit du 06 septembre 2021. M. [S] a visité l’habitation des époux [K] et a établi le 23 novembre 2021 un rapport de visite CONSUEL (annexe n°1) où est indiqué les travaux à réaliser immédiatement :
Ref 12 : Contacts indirectsCircuit machine à laver est non protégé par différentiel 30 mA de type A.
Ref 18 : Protections aux surintensités L’interrupteur différentiel (40 A type AC) est surchargé (X1 rangée du milieu).
Circuits de dérivations à l’intérieur du tableau de section insuffisante (< 16 mm 2 pour DB 60 A Max).
Section des conducteurs d’alimentation insuffisante (10 mm2) par rapport au calibre maximal du disjoncteur de branchement (DB 30/60 A).
Réf 21 : Salle de bainsPrésence de matériel (balnéothérapie) de tension inadaptée (230 V) en volume 1 non admis (salle d’eau).
Tablier de baignoire non posé.
Ref 24 : Contacts directsDispositifs de connexion (chauffe-eau) accessibles et sous tension (buanderie) couvercle non posé.
Ref 31 : Mise en œuvreL’espace libre est insuffisant autour des spots encastrés : respecter les consignes du fabricant (voir la notice des luminaires) toutes pièces visitées, spot non recouvrable sur étiquette spot.
La règlementation thermique RT 2012 est applicable à la construction objet du permis de construire déposé en avril 2019.
Le contrôle normalisé des ouvrages n’a pas été effectué avant occupation des locaux par un technicien agréé apte à vérifier, les performances, les ponts thermiques, l’étanchéité.
Le sapiteur M. [Z] [R] a été missionné pour réaliser le contrôle du calcul thermique réglementaire RT 2012 et un test de perméabilité (infiltrométrie) effectué par l’EURL PCR relatifs aux/à
Déplacements sur site pour relevés dimensionnels de la villa.L’analyse des plans et devis de fourniture.L’établissement du calcul RT 2012.La mesure in situ de la perméabilité de la villa.Rapport de mesure de la perméabilité.Le 18 mars 2022, des constatations techniques ont été réalisées sur place entre 8H30 et 11h en présence de :
-M. [Z] [R] sapiteur, assisté de M. [E] [G] de la société PCR infiltrométrie.
- des époux [K]
-de M.[Q] pour la société PROSYSTEM.
-et de M. [J] pour [V] [J] ;
M. [Z] [R], Expert a établi une note n°01 adressée aux parties et à leurs conseils, demandant à M. et Mme [K] et aux deux entreprises (société [J] et PROSYSTEM) de lui communique divers documents avant la date du 1er avril 2022 soit les plans, l’attestation Bbio /RT 2012 qui a été règlementairement nécessaire au dépôt du permis de construire et les notices techniques des fabricants pour les matériaux et complexes mis en œuvre ;
Il a également indiqué : « Que le radiateur est à 33 cm du receveur. Il devrait être à plus de 60 cm du receveur. Attention : cette disposition présente un risque létal aggravé par la présence d’enfants en bas page et d’une personne handicapée. », « …bien que ne rentrant pas dans notre mission nous nous devons de faire remarquer que la gaine technique logement (GTL) recevant les protections électriques de la ville (tableau électrique) ne peut règlementairement être implantée dans la buanderie avec des points d’eau situés à proximité de cette GTL ce qui est ici le cas dans cette pièce : traitement d’eau (adoucisseur), machine à laver, ballon ECS avec soupape ».
Et à plus forte raison derrière des étagères et des stockages rendant difficile l’accès aux différentes protections. »
M. [Z] [R], expert a établi le 15 avril 2022, un rapport/synthèse du calcul de la RT 2012-Note 02 du bâtiment ci-joint démontrant que :
Le coefficient CEP du bâtiment est non conforme.Le coefficient Bbio du bâtiment est non conforme.Les exigences de moyens et des caractéristiques thermiques sont non conformes.*Cep : le coefficient d’Energie Primaire correspond à la consommation totale d’énergie primaire d’un bâtiment sur une année, il est l’un des trois points clés de la règlementation thermique RT 2012.Le CEP est donc un indicateur de performance d’un bâtiment qui prend en compte toutes les consommations d’énergie primaire du foyer sur une année, à savoir : chauffage + climatisation + Eau chaude sanitaire + éclairage + auxiliaires dont la ventilation.)
*Bbio : le Bbio ou besoin bioclimatique conventionnel est l’une des exigences du résultat de la RT 2012. Il s’agit du coefficient évaluant l’efficacité énergétique du bâti d’une construction neuve pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel. Ce coefficient est calculé sur une année.
En conclusion :
Coefficient [Localité 6]
Le Bbio ne sera jamais atteignable du fait que la villa ne bénéficie pas d’apports solaires suffisants, la surface vitrée du Sud étant trop faible ; Le ratio du 1/6em de surface vitrée par rapport à la surface habitable est bien respecté, mais la répartition des surfaces vitrées en fonction des orientations ne permet pas de bénéficier des apports solaires maximum en hiver. Il s’agit d’une erreur de conception majeure qu’il n’est pas possible de rattraper en l’état. Le Bbio étant déjà non-conforme de ce seul fait la villa ne pourra jamais être conforme à la RT 2012. Le Bbio est également fortement pénalisé du fait des cumuls défavorables suivants : Bien que chacun des éléments suivants n’étant pas en soi rédhibitoire.
La maison est équipée d’un split system réversible sans que le système ait été bloqué en mode chaud uniquement, sauf à disposer d’une construction particulièrement performante qui permet de rester conforme avec l’usage du mode climatisation.
Les valeurs certifiées des coefficients Uw des menuiseries ne sont pas disponibles ou du moins ne nous ont pas été communiquées.Le coefficient de transmission thermique U du mur type procédé Euromac 2 (isolant extérieur/béton/sol intérieur) est de seulement 0,22 W/m2 K.Nota : le formulaire de prise en compte de la RT 2012 qui a été déposé le 25 avril 2019 portant sur l’extension d’un bâtiment existant et non d’un bâtiment neuf n’est pas recevable car non réglementaire, puisque ce formulaire ne prend pas en compte le calcul réglementaire du Bbio.
Coefficient Cep
Ce coefficient est fortement pénalisé par la possibilité pour le climatiseur de fonctionner en froid (voir ci-dessus).Les fiches techniques détaillées des équipements suivants prouvant leur conformité à la règlementation thermique RT 2012 n’ayant pas été communiquées ou n’étant pas disponibles après consultation des sites des fabricants et des sites officiels RT 2012 pour :sèches serviettes de la salle de bains.unité intérieure et extérieure split.caisson d’extraction VMC en combles.Les valeurs par défaut obligatoirement prises par le logiciel de calcul sont très pénalisantes lors du calcul du Cep.
Le système de ventilation n’est pas conforme à l’avis technique n° 14.5/17-2279 et n’est donc pas règlementaire du fait que les bouches d’extraction sont du types auto-réglables associées avec des entrées d’air hygroréglables ; Dans notre cas de villa isolée sur site, la ventilation doit être du type VMC hygro B avec des bouches d’extraction hyporéglables et des entrées d’air en menuiseries hyporéglables Voir également ci-dessus pour le caisson d’extraction qui en outre n’a pas son rejet raccordé sur une tuile à douille.La RT 2012 impose pour les logements individuels, a minima 5kWE primaIre (m2.an) de production d’énergies renouvelables (ENR) ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’un chauffe-eau type cumulus classique a été installée en lieu et place du chauffe-eau thermodynamique a priori initialement prévu. La production ENR peut également être réalisée par des panneaux photovoltaïques ou par un chauffe-eau solaire. ?Perméabilité à l’air
Les mesures et les tests effectués au contradictoire par M [G] de la société PCR EURL le 18 mars 2022 aboutissent à une valeur de 1 .03M3/hm2 valeur très au-dessus de la limite maximum imposée par la règlementation à savoir 0.6 m3/hm2, ce qui pénalise une fois de plus les calculs.
Les défauts les plus courants concernent les inétanchéités des menuiseries ainsi que de leurs joints périmétriques et d’une manière générale les inétanchéités de toutes les boîtes électriques pour appareillages et commandes électriques ainsi que les pénétrations électriques, voir les pages n°16 à 18 du rapport d’infiltrométrie.
Le bâtiment testé est non-conforme à l’exigence de la RT 2012 et à la perméabilité de l’air de l’enveloppe.
La date d’apparition des non conformités, désordres et malfaçons.
Certains désordres ont été constatés par les époux [K] après la prise de possession de leur habitation en Août 2020 et après recours aux conseils techniques de leur expert M. [B].
Pour les non conformités électriques, des désordres sont notifiées suite au contrôle effectué par le Consuel en date du 23 septembre 2021 ».
Attendu qu’interrogé afin de savoir si les désordres et malfaçons affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipements, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, l’expert judiciaire [A] indique :
« L’absence du CONSUEL va générer la coupure générale du réseau électrique distribué avec un comptage chantier provisoire. L’Expert après visite de Consuel et de M. [R] après sa visite technique du 18 mars 2022, ont notifié à M. [K] l’urgence de faire réaliser immédiatement à frais avancés les ouvrages de mises en conformité des anomalies signalées et ce pour la protection de la santé des personnes vivant dans le logement utilisatrices des installations électriques et accessoires. Le bâtiment est non conforme au respect de la RT 2012. »
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires aux remises en états ou mises en conformités de la façon suivantes :
« Travaux divers de remise en état et frais d’établissement du Consuel avec mises en conformité des installations électriques à frais avancés 2366,40 euros TTC.Mises en conformité relatifs à la RT 2012 à la somme globale TTC de 4080 euros ».Attendu que l’expert judiciaire indique en conclusion :
« L’immeuble appartenant aux époux [K] présente de nombreux désordres et non conformités. Aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé et signé entre les parties. Les époux [K] ont pris possession de leur immeuble le 15 aout 2020.
A décrit les non conformités, désordres et malfaçons affectant l’immeuble des époux [K]. Certains désordres ont été constatés après la prise de possession de leur habitation dès le 15 août 2020 et confirmés par l’intervention de l’expert de partie M.[B] le 28 janvier 2021 ;
M. [Z] [R], sapiteur, assisté de M. [E] [G] de la société PCR infiltrométrie, a établi le 15 avril 2022 un rapport/synthèse du calcul de la RT 2012 – sa note conclusive n°02 précisant que :
Le coefficient CEP du bâtiment est non-conforme.Le coefficient Bbio du bâtiment est non-conforme.Les exigences de moyens et des caractéristiques thermiques sont non-conformes.En référence au document « Consuel » et à la visite technique de M. [R] il a été notifié à M. [K] l’urgence de faire réaliser immédiatement à frais avancés les ouvrages de mises en conformité des anomalies électriques signalées.
Les seules entreprises intervenantes sur le chantier sont la SARL PROSYSTEM et l’entreprise [V], M. [J]. Elles sont assurées auprès de la compagnie AXA en responsabilité civile décennale. M.[K] a établi son dossier de permis de construire avec élaboration des plans et de la notice RT2012. Il a validé la suppression de la production d’eau chaude par ballon thermodynamique ».
Attendu que l’expert judiciaire indique dans ses conclusions :
« Les travaux de réfection, de remises en état ou de mises en conformité concernent :
Divers de remise en état et les Frais d’établissement du Consuel avec mises en conformité des installations électriques s’élèvent à la somme de 2540,82 € TTC.Les mises en conformité de la RT 2012 déterminées par M. [R] sous réserve de parfaire l’estimation relative aux mises en conformité de l’ensemble des menuiseries de façades s’élèvent à la somme de 4080,00 € TTC. Pour un total de 6620,82 € TTC.
A titre indicatif pour la prestation non contractuelle de remplacement du système de production d’eau chaude ; la fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique est d’un montant de 3000,00 € TTC après dépose du chauffe-eau actuel (simple comulis EC) cette modification restant à la charge des époux [K].
Les deux entreprises intervenantes sur le chantier sont : la SARL PROSYSTEM et [V], M. [J]. Les facturations établies par celles-ci ne précisent pas la répartition des ouvrages réalisés par chacune d’entre elles. Elles sont assurées auprès de la compagnie AXA en responsabilité décennale. »
Attendu que pour s’opposer aux demandes des requérants à son encontre, M. [J] indique que l’expert judiciaire relève dans son rapport que : « Monsieur [K] a établi selon ses propres compétences les pièces administratives et graphiques du dossier de permis de construire pour l’édification de sa maison individuelle. Les deux entreprises sollicitées ont eu compétences pour étudier et chiffrer de devis détaillés sur la base des pièces communiquées par Monsieur [K] ».
Attendu cependant que l’entrepreneur du bâtiment a donc un devoir d'information, de conseil, de prévention et de correction en particulier à l’égard du maître d’œuvre et maître d’ouvrage lorsque ceux-ci ne sont pas des professionnels du bâtiment à l’instar des époux [K]. Que ce devoir d’d’information, de conseil, de prévention et de correction concerne l'état du terrain à construire, les conditions d'entretien du matériel, le respect des règles de l'art, et le respect des règles d'urbanisme ainsi que dans le choix imposé d’un matériau qui n'est pas adapté dont l’entreprise du bâtiment est en droit de refuser la pose. Que le choix des époux [K] de se dispenser d’un maître d’œuvre ne dispense pas l’entrepreneur du bâtiment de son devoir d’d’information, de conseil, de prévention et de correction à l’égard des époux [K].
Que dans le cadre de leurs obligations de conseil, d’information, prévention et de correction M. [J] professionnel du bâtiment ne justifie pas avoir avisé les époux [K] dont il indique que ces derniers ont retiré le test de perméabilité de l’air et l’obtention de l’attestation RG 2012 des conséquences et risques de ces prestations mentionnées dans le devis initial.
Attendu dès lors que seule la suppression de la production d’eau chaude par ballon thermodynamique dont l’expert judiciaire retient qu’elle a été validée par les époux [K] doit demeurer à la charge de ces derniers.
Attendu qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les désordres et malfaçons constatés affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipements et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Attendu que l’expert judiciaire relève que « Certains désordres ont été constatés après la prise de possession de leur habitation dès le 15 août 2020 et confirmés par l’intervention de l’expert de partie M. [B] le 28 janvier 2021 et non pas au moment de la prise de possession des lieux par les époux [K] ».
Attendu dès lors que les conditions de mise en cause de la responsabilité décennale de M. [J] et la SARL PROSYSTEM qui sont selon l’expert judiciaire les seuls intervenant sur le chantier se trouvent établies.
Attendu que la compagnie AXA France IARD reconnait ainsi que l’indique l’expert judiciaire que la SARL PROSYSTEM et M [J] sont assurés auprès d’elle au titre de la garantie décennale.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient d’une part de déclarer M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V] et la SARL PROSYSTEM entièrement responsables, à l’exception de la suppression de la production d’eau chaude par ballon thermodynamique :
des désordres et malfaçons affectant l’installation électrique de l’habitation des époux [K], en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des autres désordres et malfaçons résultant de l’absence conformité à la RT 2012 déterminées par M. [R] au titre du défaut de conformité en application des articles 1603 et 1604 du code civil.Attendu qu’il convient également de condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD de les relever des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes en paiement Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil.
Attendu que l’expert judiciaire indique dans ses conclusions :
« Les travaux de réfection, de remises en état ou de mises en conformité concernent :
Divers travaux de remise en état et les Frais d’établissement du Consuel avec mises en conformité des installations électriques s’élèvent à la somme de 2540,82 € TTC, Les mises en conformité de la RT 2012 déterminées par M. [R] sous réserve de parfaire l’estimation relative aux mises en conformité de l’ensemble des menuiseries de façades s’élèvent à la somme de 4080,00 € TTC. Pour un total de 6620,82 € TTC.
A titre indicatif pour la prestation non contractuelle de remplacement du système de production d’eau chaude ; la fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique est d’un montant de 3000,00 € TTC après dépose du chauffe-eau actuel (simple comulis EC) cette modification restant à la charge des époux [K] ;
Les deux entreprises intervenantes sur le chantier sont : la SARL PROSYSTEM et [V], M. [J]. Les facturations établies par celles-ci ne précisent pas la répartition des ouvrages réalisés par chacune d’entre elles ; Elles sont assurées auprès de la compagnie AXA en responsabilité décennale. »
Attendu par conséquent en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de condamner in solidum M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V], la SARL PROSYSTEM et leur assureur la compagnie AXA France IARD à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
2540,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état et les Frais d’établissement du Consuel avec mises en conformité des installations électriques à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.4080 euros TTC au titre des mises en conformité de la RT 2012 déterminées par M. [R], somme à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.Il ne ressort nullement de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que la somme de 6420 euros TTC correspondant à un devis du 20/03/2023 de la menuiserie [L] ait été validée par l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de cette somme de 6420 euros TTC réclamée par les requérants.
Attendu que la compagnie d’assurance AXA sollicite le droit de faire application à ses deux assurés M. [E] [J] et la SARL PROSYSTEM les franchises contractuellement prévues.
Attendu cependant que la compagnie d’assurance AXA se borne à mentionner dans ses conclusions en page 10 les articles faisant état des franchises contractuelles sans produire les contrats d’assurance de MM [J] et de la SARL PROSYSTEM afin de permettre à la juridiction de vérifier le bien-fondé de ses demandes concernant l’application des franchises contractuelles, de sorte que la compagnie d’assurance AXA France sera déboutée de sa demande d’application des franchises contractuelles.
Sur les autres demandes accessoiresAttendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner in solidum M. [E] [J], la SARL PROSYSTEM et la compagnie d’assurance AXA France IARD à leur payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. DECLARE M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V] et la SARL PROSYSTEM entièrement responsables, à l’exception de la suppression de la production d’eau chaude par ballon thermodynamique : des désordres et malfaçons affectant l’installation électrique de l’habitation des époux [K], en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des autres désordres et malfaçons résultant de l’absence conformité à la RT 2012 déterminées par M. [R] au titre du défaut de conformité en application des articles 1603 et 1604 du code civil. CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD à relever M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V] et la SARL PROSYSTEM des condamnations prononcées à leur encontre ; N° RG 23/04741 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFCW
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V], la SARL PROSYSTEM et leur assureur la compagnie AXA France IARD à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
2540,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état et les Frais d’établissement du Consuel avec mises en conformité des installations électriques à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, 4080 euros TTC au titre des mises en conformité de la RT 2012 déterminées par M. [R], somme à indexer sur la base de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V], la SARL PROSYSTEM et leur assureur la compagnie AXA France IARD au paiement des entiers qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de sapiteurs.
CONDAMNE in solidum M [E] [J] exerçant sous l’enseigne [V], la SARL PROSYSTEM et leur assureur la compagnie AXA France IARD à payer aux requérants la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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