TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01110
Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M] [F], dirigeant muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
URSSAF DU RHONE
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me GIRARD MADOUX CHAPPAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 septembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [1] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 6 septembre 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [1] une lettre d’observations, mentionnant 11 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 35.329 euros hors majorations de retard, soit :
Forfait social (assiette-cas général) : 117,40 eurosRéduction générale des cotisations : 69 eurosRéduction générale des cotisations (majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires) : crédit de 4.261 eurosAssiette minium des cotisations (BTP – indemnités de trajet) : aucune régularisation chiffréeTaxe d’apprentissage (contribution) : aucune régularisation chiffréeContribution formation professionnelle (employeurs redevables) : aucune régularisation chiffréePrise en charge des dépenses personnelles du salarié : 132,93 eurosPrise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.854,03 eurosComptes courants débiteurs : aucune régularisationFrais professionnels non justifiés (principes généraux, indemnités kilométriques) : 9.504,58 eurosRémunérations non déclarées (rémunérations non soumises à cotisations) : 12.911,47 euros).
La société [1] a adressé sa réponse à lettre d’observation à l'URSSAF Rhône-Alpes le 11 octobre 2023.
Par courrier du 10 novembre 2023, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.
Par la suite, une mise en demeure de payer du 21 décembre 2023 portant sur un montant total de 35.329 euros a été notifiée à la société [1].
Par courrier du 31 janvier 2024, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement n°8 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.854,03 euros et n°10 Frais professionnels non justifiés (principes généraux, indemnités kilométriques) : 9.504,58 euros.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de la société [1]. Sa décision a été notifiée le 19 juillet 2024.
Selon requête du 10 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, la société [1] dûment représentée, demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement.
Il fait valoir que le véhicule a été acheté 45.000 euros avec un emprunt de 31.500 euros, que si la carte grise est à son nom le véhicule est bien dans le patrimoine de la société même s’il est assuré par le biais d’une assurance couvrant la flotte des véhicules appartenant à une autre société.
En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société [1] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 35.329 euros conformément à la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;CONDAMNER la société [1] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens d’instance ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle demande en outre d’écarter des débats les pièces communiquées à l’audience par la société [1].
Elle fait valoir l’achat du véhicule PORSCHE [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] a été financé par la société [1] alors que Monsieur [F], gérant de la société, en est le propriétaire comme cela est prouvé par son nom figurant sur la carte grise et sur l’attestation d’assurance, le seul nom de la société figurant sur la facture du 10 septembre 2022 étant insuffisant pour justifier qu’elle est bien propriétaire. Elle indique à l’audience que la preuve d’une utilisation professionnelle du véhicule n’est en outre pas rapportée, alors qu’elle est nécessaire. Elle considère qu’en application de l’article L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’un avantage soumis à cotisations sociales.
Elle soutient concernant le chef de redressement n°10 que la société [1] n’a pas fourni de justificatifs à l’appui des frais kilométriques prise en charge ni de détailler les déplacements permettant de procéder aux vérifications de leur existence et de leur caractère professionnel, ce qui ne permet pas d’exonérer le remboursement de ces frais des cotisations sociales.
Elle invoque par ailleurs la tardiveté de la communication des pièces à l’audience, qui n’ont pas été soumises à l’inspecteur au cours des opérations de contrôle, au soutien de sa demande de les écarter des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées après les opérations de contrôle
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les pièces nécessaires au contrôle sont communiquées à l’inspecteur, le cotisant contrôlé étant tenu de communiquer les pièces sollicitées, et pouvant par ailleurs communiquer toute pièce nécessaire.
Il en résulte que la communication de pièces communiquées après la phase contradictoire est tardive, et que leur production est irrecevable.
En l’espèce, la société [1] produit au tribunal des pièces qui n’ont pas été produites à l’inspecteur au cours des opérations de contrôle, étant d’ailleurs postérieures à celles-ci.
Elles sont donc tardives, et seront écartées des débats.
Sur le chef de redressement N°8 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.854,03 euros
En application des articles L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et à contribution sociale, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la société [1] a contracté un prêt de 31.500 euros pour payer une partie du prix d’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 3] immatriculé FT 156 EQ.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a considéré que le véhicule appartient non pas à la société, mais à son gérant et qu’il s’agit donc d’un avantage en nature dont la valeur doit être soumise à cotisations et contribution sociale.
Pour retenir que la société n’est pas propriétaire du véhicule, la lettre d’observations relève :
Que le nom du gérant figure sur la factureQue le certificat d’immatriculation est au nom du gérantQue l’attestation d’assurance est également au nom du gérant.
Toutefois, il résulte à la fois de la décision de la commission de recours amiable et de la facture d’achat dudit véhicule du 10 septembre 2022 produite par le gérant, qu’elle est bien libellée au nom de la société [1] et pas au nom de son gérant, comme cela est donc retenu par erreur dans la lettre d’observations.
S’agissant du certificat d’immatriculation, celui-ci ne constitue pas une preuve de la propriété du véhicule, pas plus qu’une attestation d’assurance dès lors qu’un véhicule peut être assuré par une personne qui n’est pas son propriétaire.
Il résulte du dossier que la société [1] a payé la somme de 31.500 euros au titre d’une partie du prix d’achat du véhicule, le surplus ayant été payé par la reprise d’un véhicule pour la somme de 13.000 euros dont la lettre d’observations indique qu’il appartenait au gérant.
Par ailleurs, la facture d’achat du véhicule est au nom de la société [1].
Elle justifie par ces éléments être propriétaire du véhicule, l’URSSAF Rhône-Alpes n’apportant pas la preuve contraire.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient désormais qu’en outre, la société [1] doit démontrer l’existence d’un usage professionnel du véhicule.
La mise à disposition d'un véhicule à titre permanent, utilisé par le gérant de la société à titre privé, est susceptible de constituer un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales. L’économie ainsi réalisée par le gérant assimilé salarié en l’absence de justificatif établissant que l’usage est exclusivement professionnel doit alors donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature dans la base de cotisations.
Toutefois, le contrôle n’a pas porté sur l’usage du véhicule. La base des cotisations et contribution a été rectifiée au regard du prix d’achat du véhicule payé par la société ainsi que des frais annexes, considéré comme un avantage en nature conféré au gérant, et pas au regard d’un usage personnel du véhicule par le gérant.
L’URSSAF Rhône-Alpes ne peut donc à ce stade, invoquer pour la première fois l’absence d’usage professionnel du véhicule à l’appui du chef de redressement, fondement qui n’est pas invoqué dans la lettre d’observations et dont les conséquences au regard des cotisations et contribution ne sont pas explicitées et n’ont pas été débattus au cours de la phase contradictoire du contrôle.
En conséquence, le chef de redressement Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 16.854,03 euros doit être annulé.
Sur le chef de redressement Frais professionnels non justifiés (principes généraux, indemnités kilométriques) : 9.504,58 euros
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2022 dans sa version applicable au litige relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dont l’article 4 précise que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».
Ainsi, l’exonération suppose la justification du respect des conditions d’exonération des remboursements.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la société [1] a remboursé des frais kilométriques sur la base de factures émises par son gérant, mais que ces factures ne détaillent pas les déplacements effectués ni aucun justificatif de nature à corroborer la réalité des déplacements ni leur justification professionnelle.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Il convient dès lors de condamner la société [1] à la somme de 18.474,97 euros conformément au montant réclamé dans la mise en demeure du 21 décembre 2023 déduction faite de la somme de 16.854,03 euros correspondant au chef de redressement annulé.
Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces postérieures aux opérations de contrôle produites par la société [1] ;
ANNULE le chef de redressement N°8 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié de 16.854,03 euros ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 18.474,97 euros (dix-huit mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2023 déduction faite des sommes correspondant au chef de redressement annulé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 2].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.