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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01540


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Date
25/06/2026
Numéro
24/01540
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a4c1a6393c619cd1f725f3c

Texte de la décision

13,254 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/01540 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MF6E

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 19 décembre 2024
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2024, le docteur [H] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [R] [S] mentionnant une date d’accident du travail au 10 mars 2024 et faisant état des lésions suivantes : « D+G Sciatique – L5 Bilat »

Le 4 avril 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves survenu le 11 mars 2024 et qui fait état des circonstances suivantes : « pas d’accident à notre connaissance. Ne travaillait pas le 11/03. A terminé sa journée la veille normalement à 19h30 ».

Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.

Par un courrier en date du 2 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Madame [R] [S] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Dans une décision du 14 octobre 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande et confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère.

Selon requête de son conseil du 23 décembre 2024, Madame [R] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.

A l’audience, Madame [R] [S] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER son action recevable et bien fondée,ANNULER la décision rendue par la commission de recours amiable du 18 octobre 2024 refusant de reconnaître que l’accident litigieux survenu le 10 mars 2024 relève des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,JUGER que l’accident litigieux survenu le 10 mars 2024 relève des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à rétablir les droits de Madame [R] [S] au titre de l’accident du travail survenu le 10 mars 2024.
Elle fait valoir que l’accident est survenu le 10 mars 2024 alors que dans l’exercice de son activité d’assistante de vie à domicile, elle a dû soutenir Madame [Z], bénéficiaire de la société [1]. Elle indique avoir informé son employeur, dont elle critique la contestation de l’existence de l’accident, ce qui l’a contrainte à prendre l’attache de la bénéficiaire pour obtenir son témoignage. Le contentieux en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est pour elle un enjeu d’autant plus important que son employeur a qualifié cette prise de contact de harcèlement et abus de faiblesse.

Elle invoque le témoignage de son compagnon à l’appui de sa demande de reconnaissance, qui atteste qu’elle n’était pas blessée avant de se rendre au travail le 10 mars 2026, et indiquent que les médecins et psychologues qui l’accompagnent sont témoins de son désarroi causé par la contestation de son employeur de l’accident.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [S] de son recours ;Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré survenu le 10 mars 2024 par Madame [R] [S] et le 11 mars 2024 par l’employeur, la société [1].
Elle fait valoir que les pièces produites permettent de retenir que Madame [R] [S] souffrait de douleurs dorsales à compter du 11 mars 2024, mais que le témoignage produit ne permet pas de matérialiser un fait accidentel le 10 mars 2024. Elle considère que la preuve de difficultés à faire établir un témoignage par une bénéficiaire sous tutelle est insuffisante à rétablir la réalité d’un fait accidentel survenu le 10 mars 2024 selon sa déclaration, ou le 11 mars 2024 selon la déclaration d’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).

Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.

L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.

Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).

Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 mars 2024 mentionne une date d’accident du travail au 10 mars 2024 et faisant état des lésions suivantes : « D+G Sciatique – L5 Bilat » et c’est à cette date que Madame [R] [S] invoque un accident survenu au temps et au lieu du travail.

L’employeur conteste tout accident survenu tant le 10 mars 2024, précisant que la salariée avait terminé sa journée à 19h30, que le 11 mars 2024 date à laquelle Madame [R] [S] ne travaillait pas.

Madame [R] [S], au cours de l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a indiqué avoir ressenti une douleur au dos en soutenant Madame [Z], bénéficiaire de son employeur. Elle précise avoir noté l’accident dans le cahier de liaison chez la bénéficiaire, dont elle a vainement réclamé une copie à son employeur.

Il résulte effectivement des pièces produites que Madame [R] [S] a sollicité la copie de ce cahier de liaison à son employeur, et également qu’elle a tenté d’obtenir un témoignage de Madame [Z], bénéficiaire au domicile de laquelle l’accident déclaré serait survenu. Cependant, Madame [Z] par ailleurs sous tutelle, n’a pas apporté son témoignage en faveur de l’accident déclaré par la requérante, et le cahier de liaison sur lequel Madame [R] [S] indique avoir fait mention de l’accident n’est pas produit.

Par ailleurs le témoignage de Monsieur [C] ne justifie pas de l’existence d’un accident survenu le 10 mars 2024, puisqu’il mentionne avoir été appelé par Madame [R] [S] le 11 mars 2024 qui lui a alors signalé un mal de dos. Il n’a donc pas été témoin de l’accident, et n’indique pas non plus les circonstances de l’accident relatées. Ce témoignage ne constitue donc ni une preuve ni une présomption d’un accident du travail survenu le 10 mars 2024.

Le courrier établi par la psychologue de Madame [R] [S] n’est pas non plus de nature à justifier d’une présomption quelconque, puisqu’il est daté du 15 juillet 2024, et s’il est fait état d’une consultation « dans un état de panique et de sidération », il ne relate aucun témoignage direct ou indirect précis de l’accident invoqué, et la date de ladite consultation n’est d’ailleurs pas mentionnée.

Enfin, si Madame [R] [S] indique avoir informé l’employeur immédiatement, aucun échange ne fait état de circonstances précises de l’accident. Elle justifie d’un appel au service d’astreinte le 10 mars 2024, mais pas de l’existence d’une conversation, ni de son contenu. Il résulte au contraire d’un mail de Madame [P] qui était alors d’astreinte et produit par l’employeur à l’appui de son questionnaire au cours de l’enquête administrative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qu’elle n’a reçu aucun appel de Madame [R] [S] le 10 mars 2024 l’informant d’un incident survenu dans la journée, et que le lendemain elle lui a fait part de son mal de dos et d’un rendez-vous chez le médecin sans faire état d’une blessure chez un bénéficiaire de l’association.

Ainsi, en l’état des pièces produites, alors que la charge de la preuve incombe à Madame [R] [S], et sans que la bonne foi de Madame [R] [S] sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer soit en cause, la preuve d’un accident survenu un temps et au lieu du travail, ou de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence de cet accident, n’est pas rapportée.

En conséquence, Madame [R] [S] sera déboutée de sa demande de prise en charge d’un accident qu’elle indique survenu le 10 mars 2024.

Sur les mesures accessoires

Madame [R] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 10 mars 2024 par Madame [R] [S] et le 11 mars 2024 par la société [1] ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de la procédure.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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