TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01078
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNSF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 septembre 2023
Convocation(s) : 25 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T], employée en qualité de couturière pour la société [1], a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2021, à la suite duquel a été constatée une contusion dorsale du poignet gauche et tiers inférieur de l’avant-bras gauche, et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial, Madame [U] [T] a subi un « traumatisme du MS gauche».
Un certificat de rechute a été établi le 08 février 2022 en faveur de madame [U] [T] mentionnant des « persistances douleurs du MS gauche avec aggravation ».
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé la guérison de ses lésions au 18 octobre 2022, et par courrier du 21 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Madame [U] [T] la fin de la prise en charge au 18 octobre 2022.
Saisie le 20 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision lors de sa séance du 21 juin 2023.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 1er septembre 2023, Madame [J] [T] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère du 21 juin 2023 confirmant la consolidation sans séquelles indemnisables le 18 octobre 2022 de l’état consécutif à un accident du travail du 25 novembre 2021.
Par décision du 23 mai 2025, le tribunal a notamment confirmé la consolidation au 18 octobre 2022 de l'état de Madame [J] [T] consécutif à l'accident du travail du 25 novembre 2021, et ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de consultation médicale du 5 septembre 2025, aux fins de dire si à la date de consolidation de l’accident du travail le 18 octobre 2022, Madame [T] présentait des séquelles indemnisables en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 25 novembre 2021, et dans l’affirmative, évaluer le taux d’incapacité permanente partiel au jour de la consolidation.
Par décision avant-dire-droit du 26 septembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [C] [Z], expert près la cour d’appel de Grenoble, avec notamment pour mission de se prononcer, le cas échéant, sur l’existence et l’incidence d’un ou plusieurs états antérieur ou interférant, et en se plaçant au 18 octobre 2022, date de consolidation, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [T] tel que résultant des séquelles directement imputables à l’accident du travail du 25 novembre 2021.
L’expert a accompli sa mission, et dressé son rapport d’expertise le 23 février 2026.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] [T] dûment représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal dire et juger que Madame [U] [T] n’est pas consolidée,A titre subsidiaire si le tribunal estimait que l’état de Madame [U] [T] était consolidé :Juger qu’il existe des séquelles indemnisables,Ordonner à la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 35% à Madame [U] [T] :30% de taux médical5% de taux socioprofessionnel,Condamner la CPAM à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour soutenir que son état n’est pas consolidé, elle fait valoir que son état de santé était évolutif le 18 octobre 2022, comme en témoignent les éléments médicaux et la poursuite de son arrêt de travail.
Au soutien de sa demande subsidiaire de fixation d’un taux médical à 30% elle se fonde sur les certificats médicaux produits et le dire de son médecin consultant pour soutenir que l’expert judiciaire a injustement exclu des séquelles sa dépression.
Elle soutient par ailleurs qu’elle va être déclarée inapte à son poste de travail lors de sa reprise, ce qui justifie un taux socioprofessionnel de 5%.
La CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, s’en remet à la décision du tribunal et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à faire connaître leurs observations sur le moyen soulevé d’office d’irrecevabilité de la demande principale de Madame [U] [T] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de consolidation
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il résulte du jugement du 23 mai 2025 que le tribunal a confirmé la consolidation au 18 octobre 2022 de l’état de Madame [J] [T] consécutif à l’accident du travail du 25 novembre 2021.
Dès lors, la demande de Madame [U] [T] de dire que son état n’est pas consolidé se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
2/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [T]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
- Sur le taux médical
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (2ème Civ., 9 juil. 2015, n° 14-18.827 ; 2ème Civ., 4 mai 2017, n° 16-15.876).
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente. Lorsque la victime est atteinte d’une invalidité antérieure à l’accident du travail, ce dernier « ne doit être indemnisé que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident » (Ass. plén., 27 nov. 1970, n° 69-10.040).
En l’espèce, sur le taux médical, Madame [U] [T] sollicite l’évaluation et la prise en compte dans son taux d’IPP de sa dépression.
L’expert judiciaire, dans son rapport relève que le syndrome dépressif est apparu secondairement et il précise :
« Il nous semble que cela soit plus en lien avec des problèmes relationnels au travail qu’avec le traumatisme en tant que tel. Certes, il peut y avoir une confusion entre traumatisme et relation hiérarchique au travail, mais il convient quand même d’en faire la part des choses et l’imputabilité du syndrome dépressif n’est ni directe ni certaine avec l’accident. Il est donc écarté ».
Madame [U] [T] invoque le certificat médical du Docteur [I]. Il résulte de son certificat du 30 mai 2022 que Madame [U] [T] présente un « affaissement thymique avec un sentiment de culpabilité projeté sur sa hiérarchie professionnelle…. La symptomatologie actuelle est compatible avec un état dépressif d’intensité moyen à sévère en lien direct et certain avec sa situation professionnelle… ». L’analyse de ce médecin qui retient que la dépression que présente Madame [U] [T] est en lien avec son travail, ne retient cependant pas un lien plus précisément avec l’accident du travail du 25 novembre 2021, et n’apporte donc pas d’élément contraire à l’analyse de l’expert judiciaire.
De même, l’expert a examiné le dire présenté par le Docteur [K] aux intérêts de Madame [U] [T], et aux termes de son rapport d’expertise motivé il persiste à exclure que la dépression soit une lésion imputable à l’accident du travail. Il relève ainsi que le Docteur [I] mentionne que l’affaissement thymique trouve son origine dans les difficultés avec la hiérarchie et que ce n’est que peu avant la consolidation qu’un lien est fait avec l’accident du travail alors que la symptomatologie paraissait identique.
Il relève, aux termes de son rapport clair et motivé, que l’état psychiatrique au jour de la consolidation ne pouvait pas être reconnu en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Madame [U] [T] n’apporte pas d’élément de nature à contester utilement le rapport d’expertise.
En conséquence, Madame [U] [T] ne rapporte pas la preuve du fait que sa dépression est directement imputable à l’accident du travail, et le taux de 25% correspondant aux séquelles directement imputables à l’accident du travail du 25 novembre 2021 intéressant l’épaule gauche et le poignet gauche sera retenu.
- Sur le taux socio-professionnel
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, il est précisé que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, Madame [U] [T] sollicite l’octroi de 5% de taux d’IPP socioprofessionnel, compte tenu de son âge, et de sa nécessaire inaptitude à l’issue de ses prescriptions de repos.
Elle est couturière, et ses séquelles au membre gauche, bien que non dominant, sont nécessairement invalidants dans le cadre de son emploi qui nécessite la mobilisation de ses deux membres.
Elle justifie ainsi d’un impact des lésions sur sa carrière professionnelle.
Il lui sera en conséquence octroyé 5% au titre du taux socio-professionnel.
En conséquence, le taux global d’incapacité permanente partielle de l’assurée sera fixé à 30 % de taux d’IPP dont 25 % de taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel relatif à l’accident du travail du 25 novembre 2021 dont Madame [U] [T] a été victime sur son membre supérieur gauche.
3/ Sur les mesures accessoires :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie étant tenue par les avis rendus par le médecin-conseil.
Madame [U] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [T] de dire que son état de santé n’est pas consolidé ;
FIXE à 30 % le taux d’incapacité permanente de Madame [U] [T] dont 25 % de taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel relatif à l’accident du travail du 25 novembre 2021, dont elle a été victime à son membre supérieur gauche ;
RENVOIE Madame [U] [T] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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