TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/00485
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 juin 2026
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2025
Convocation(s) : Cité à personne le 10 mars 2026
Débats en audience publique du : 22 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 11 avril 2025, Monsieur [C] [G] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 12 554 euros de cotisations et majorations au titre des 1° et 4° trimestres 2024.
A l’audience du 22 mai 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant de 12 554 euros et la condamnation de M. [G] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [G] a été immatriculée au comme entrepreneur individuel depuis le 01 janvier 2011.
Monsieur [C] [G], cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 10 mars 2026, ne comparaît pas.
L’affaire été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 15 janvier 2025 adressée à M. [G] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 17 janvier 2025.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période des 1° et 4° trimestres 2024 au titre de l’activité de restauration exercée par M. [G].
Les difficultés financières invoquées par Monsieur [G], sans être contestées par l’Urssaf, ne peuvent justifier le défaut de paiement des cotisations.
La contrainte sera validée pour son montant de 12 554 euros.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 25 mars 2025 pour un montant de 12554 euros (douze-mille cinq-cent-cinquante-quatre euros) au titre des premier et quatrième trimestres 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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