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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01042


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/01042
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a4c1a9a93c619cd1f72616d

Texte de la décision

21,952 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 23/01042 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNDA

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire).

DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [M], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 21 août 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 24 février 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 21 août 2023, le conseil de Monsieur [L] [B] a saisi le Pôle Social de [Localité 5] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2021.

A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [L] [B] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, de majorer au maximum sa rente, de condamner l’employeur à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale aux frais de l’employeur et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :
- il était chef d’équipe, affecté à la préparation et à la livraison des véhicules,
- l’accident est survenu alors qu’il a glissé sur le verglas devant la pompe à essence de l’entreprise et s’est blessé à la cheville gauche,
- les circonstances de l’accident sont déterminées et l’employeur n’a jamais émis de réserves,
- l’employeur avait nécessairement conscience du risque de chute encouru par le salarié lié à la présence d’un sol glissant et mentionné dans le DUERP,
- la société [2] n’a pris aucune mesure (absence de note d’information, de formation du salarié à la sécurité, de process applicable aux sols glissants, de consignes de circulation, de formation à la conduite à tenir en cas de sol glissant, de fourniture de chaussures anti-dérapantes, de sol sécurisé, de balisage),
- ce n’est qu’après l’accident qu’elle a proposé une mesure corrective consistant à avoir du sel de déneigement en période d’hiver.
- M. [B] a subi un traumatisme de la cheville et il persiste des séquelles importantes. Son état a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué par la [3].

La société [1] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de constater l’absence de preuve de la matérialité d’un accident du travail, subsidiairement de rejeter l’ensemble des demande, à titre infiniment subsidiaire d‘ordonner une expertise pour rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur, de limiter l’action récursoire de la [3] au taux d’IPP opposable à l’employeur et de condamner M. [B] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
- M. [B] a été sanctionné par un avertissement en juin 2020 pour comportement inadapté ; il a été convoqué à un entretien le 10 juin 2022 auquel il ne s’est pas présenté puis il a été mis à pied 3 jours,

- par jugement définitif du 20 mai 2025, le Conseil des Prud’hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes et confirmé la mise à pied,
- la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée en l’absence de constatation médicale d’une lésion et de tout document médical ou radiographie, non plus que la preuve des circonstances précise de l’accident qui sont indéterminées,
- la société justifie d’une politique de prévention des risques et produit les DUERP de 2023 et 2020 ainsi qu’une attestation de M. [R] chargé des problématiques Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement,
- M. [B] n’a jamais alerté son employeur sur une quelconque difficulté,
- M. [B] a reçu une formation à la sécurité dès le 04 novembre 2019 peu après son embauche,
- la société a respecté les restrictions émises par le médecin du travail lors de la reprise de poste le 1er septembre 2021,
- Subsidiairement, la société a contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué par la caisse,
- rien ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, représentée, s’en rapporte à justice et demande à se récupérer auprès de l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance dans la limite du taux opposable à l’employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la faute inexcusable

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

1-1 Les circonstances de l’accident

La matérialité de l’accident du travail ainsi que les circonstances de l’accident du travail sont établies : le 18 janvier 2021 à 14h10, Monsieur [B], chef d’équipe, a glissé sur une plaque de verglas à l’extérieur des locaux de la société [2].
Le certificat médical initial établi le jour même par la Clinique [Etablissement 1] fait état d’une « entorse cheville G ».

La déclaration d'accident du travail a été adressée par l’employeur le 19 janvier 2021 à la [3] sans réserve dans les circonstances suivantes : M. [B] venait de mettre du carburant à une voiture à l’extérieur – en revenant il a glissé sur une plaque de verglas.
Nature de l’accident : glissade – torsion cheville
Siège des lésions : cheville gauche.

La société [4] a précisé avoir eu connaissance de l’accident à la fois par une description par la victime et par ses préposés, le jour de sa survenance à 16h15.

Enfin, l’employeur a établi un rapport d’enquête interne le 08 juillet 2021 à la suite de la survenance de cet accident aux termes duquel elle confirme que l’intervention des secours d’urgence a été sollicitée et qu’une action corrective a été nécessaire consistant à avoir du sel de déneigement en période d’hiver.

A aucun moment l’employeur ne soutient que le remplissage des réservoirs d’essence ne fît pas partie des activités confiées à M. [B] d’autant que sa fiche de poste (pièce 2 employeur) lui confie « toutes les activités de préparation et/ou de rénovation des véhicules ».

La société [4] ne saurait sérieusement soutenir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.

Elle est également infondée à contester l’existence de l’accident du travail au motif qu’aucun document médical tel que des radiographies ne serait communiqué alors que ces éléments médicaux sont soumis au secret protégé par L 1110-4 du code de la santé publique, et que l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale instaure une autorisation légale de déroger au secret médical uniquement pour le certificat médical initial, document qui en l’espèce a été communiqué à l’employeur.

La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 18 février 2021. L’état de santé de la victime a été consolidé le 14 novembre 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, pour : douleur et raideur de l’articulation tibio- tarsienne gauche après ligamentoplastie pour entorse grave de la cheville gauche.

1-2 Sur la conscience du danger par l’employeur

La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.

En l’espèce, il est constant que la société [1] aurait dû avoir conscience du risque de chute de plain-pied lié à la circulation des salariés dans ses locaux extérieurs où se trouve notamment la pompe à essence et de celui lié à la présence possible de verglas en extérieur à [Localité 5], dont la formation est favorisée par la présence de résidus d’essence ou d’eau.

Le [5] produit en pièce 12 de la société (version 08 mars 2021) ne concerne que le poste de [Localité 6] et il n’envisage pas le risque de chute de plain-pied ni le risque de glissage sur un sol verglacé.
Le [5] produit en pièce 13 (version 22 avril 2020) identifie :
- pour le poste de Vendeur le risque de chute de plain-pied lors de la circulation dans le hall de vente,
- et pour le poste de Préparateur le risque de chute de plain-pied sur sol glissant en zone de lavage. Il est mentionné pour pallier ce risque la fourniture de chaussures de sécurité étanches et le nettoyage de la zone de lavage à la raclette régulièrement.

En revanche, bien qu’ayant dû avoir conscience du risque de verglas à l’extérieur, la société [4] ne l’a pas identifié dans son DUERP.

La société [1] peut difficilement prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un tel danger puisque la présence de verglas à [Localité 5] en hiver est habituelle et que tout employeur connaît les dangers du verglas sur ses locaux extérieurs.

Dès lors, le demandeur rapporte la preuve de la conscience qu’aurait dû avoir la société [1] du risque de chute sur sol verglacé sans qu’il puisse être exigé de la part de M. [B] la preuve supplémentaire d’un danger particulier.

Le risque de chute aurait dû être identifié par l’employeur, et la circonstance qu’aucun accident antérieur ne fût survenu (qui résulte au demeurant de la seule affirmation de l’employeur et non de la production de son registre des accidents du travail) ne suffit pas à établir que l’accident n’était pas prévisible par l’employeur ni à l’exonérer de son obligation de prendre toutes les mesures propres à prévenir la réalisation du risque soit les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié, ces mesures consistant à l’évidence à le former à la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

1-3 Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

L'article L.4121-1 du Code du travail dispose :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l’espèce, la conscience du danger par l'employeur étant établie, il incombe à la société [1] de rapporter la preuve des mesures qu'elle a prises pour préserver la santé du salarié, le salarié prétendant que ces mesures étaient absentes et en tous cas insuffisantes.

En premier lieu, le risque n’ayant pas été identifié par l’employeur, la société [4] n’a ni envisagé ni pris de mesure spécifique de prévention.

En second lieu, il convient d’analyser les éléments produits par l’employeur.

1) La société [1] ne justifie pas avoir fourni à M. [B] un équipement individuel de protection tel que des chaussures anti-dérapantes.

2) L’employeur ne justifie d’aucune consigne donnée aux salariés et en particulier à M. [B] concernant l’entretien et la circulation dans la zone extérieure dans laquelle sont situées les pompes à essence et qui est exposée au risque d’apparition de verglas.

3) La formation que prétend avoir dispensé l’employeur le 04 novembre 2019 en produisant uniquement une feuille de présence sans que la durée ni le contenu de celle-ci ne soit précisés, ne peut suffire à démontrer que l’employeur a satisfait à son obligation de former son salarié à la sécurité lors de la circulation à l’extérieur des locaux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que la société [2] n’a pas identifié le risque de chute sur le sol glissant extérieur et qu’elle n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation de ce risque.

Dès lors, même si l’inattention de Monsieur [B] avait contribué à la survenance de l’accident, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier, la faute établie de la société [1] est bien une cause nécessaire de cet accident.

Enfin, le conseil de prudhommes a statué sur l’obligation de sécurité de l’employeur par jugement du 20 mai 2025 mais sa décision ne s’impose pas au Pôle Social et il ne résulte pas des mentions du jugement que le Conseil se soit prononcé sur l’identification et la prévention du risque de verglas qui est à l’origine de la survenance de l’accident du travail.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2021 à Monsieur [B] est établie.

2/ La majoration de la rente

En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente attribuée à Monsieur [B] sera ordonnée. S'agissant d'une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

3/ La demande d'expertise et la provision

Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [L] [B] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.

L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à Monsieur [L] [B] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de la provision et des frais d'expertise.

4/ Le paiement des sommes

Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie.

5/ Le recours de la caisse

La société [2] a contesté devant le [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la [3] à M. [B].

La société [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à l’employeur à la suite de sa contestation, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.

6/ Sur les autres demandes

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 2 000 euros à Monsieur [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sollicitée sur le même fondement.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [B] le 18 janvier 2021 ;

FIXE au maximum la majoration de rente versée à la victime et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;

ALLOUE à Monsieur [L] [B] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera à Monsieur [L] [B] la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à l’employeur, la provision allouée, et les frais d’expertise ;

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au :

Docteur [K] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]

avec la mission de :

- Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime,
- Examiner la victime,
- Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
- Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité,
- Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi,
- Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
- Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,

DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 7].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 9 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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