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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/00023


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00023
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a4c1a9e93c619cd1f726198

Texte de la décision

20,675 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LTSQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
[1] AUX [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de Grenoble

PROCEDURE :

Date de saisine : 28 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un avis de contrôle du 1er mars 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [3] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 20 septembre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [3] une lettre d’observations, mentionnant dix chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 148.055 euros hors majorations de retard.

La société [3] a adressé sa réponse à lettre d’observations à l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 octobre 2021.

Par courrier du 6 décembre 2021, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des chefs de redressement ramenant le chef de redressement numéro 9 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » à 22.012 euros.

Par la suite, une mise en demeure de payer du 4 février 2022 portant sur un montant total de 159.641euros dont 144.486 euros de cotisations, et 15.155 euros de majorations a été notifiée à la société [3].

Par courrier du 5 avril 2022, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la régularité, la validité et le bien fondé du contrôle et de la mise en demeure.
Lors de sa séance du 28 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes. Sa décision a été notifiée par courrier du 31 octobre 2022.

Selon requête de son conseil du 22 décembre 2022, la société [3] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.

Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.

A l’audience, la [4], venant aux droits de la société [3], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
ANNULER la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Rhône Alpes en date du 04 février 2022 et portant sur un montant total de 159.641 € (dont 144.486 € au principal et 15.155 € à titre de majorations de retard) ; ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2022 ; ANNULER intégralement le contrôle et les opérations de redressement opérées par l'URSSAF Rhône Alpes ; CONDAMNER l'URSSAF Rhône Alpes à rembourser à la société [5] la somme de 144.486 € au titre des sommes déjà acquittées par cette dernière sur le fondement des opérations de redressement, outre toute somme versée à titre de majoration et/ou pénalité de retard afférents ; A titre subsidiaire :
RÉFORMER la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2022 ; RÉDUIRE la base de régularisation retenue pour le chef de redressement n° 1 au titre des frais de mobilité professionnelle de 94 621 € à 86 621 €,En tout état de cause :
CONDAMNER l'URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens ;CONDAMNER l'URSSAF Rhône Alpes au paiement des intérêts légaux sur les sommes versées à tort par la société [3] en février 2022, à compter de la date de l’introduction de la présente action par la Société, c’est-à-dire à compter du 22 décembre 2022.Elle fait valoir que la procédure doit être annulée par application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, puisque la première visite de l’inspecteur de recouvrement a eu lieu le 4 mai 2021 et non le 3 mai 2021 comme le prévoyait l’avis de contrôle, et qu’il appartient à l’URSSAF Rhône-Alpes d’apporter la preuve de la date de la visite en application de l’article 1353 du code civil. Elle soutient par ailleurs que la lettre d’observations n’a pas été adressée au siège social, alors qu’elle n’a pas demandé à ce que les courriers soient envoyés à l’établissement de [Localité 3] contrairement à ce qu’indique l’URSSAF Rhône-Alpes.

Elle invoque également l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, et prétend que la mise en demeure n’a pas été adressée à l’établissement de [Localité 3], visé par les cotisations réclamées.

Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction des cotisations au titre du chef de redressement n°1 Frais de mobilité professionnelle, elle invoque les termes de l’accord d’entreprise du 18 juillet 2017 et l’article R 3261-11 du code du travail, et considère que les salariés résidant dans des communes non desservies par un service public de transport collectif régulier de transport ou non inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire peuvent bénéficier d’une prise en charge de frais de carburant ou de frais de véhicules électriques ou hybrides.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter la [4] venant aux droits de la société [3] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la [4] venant aux droits de la société [3] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 159.641 euros conformément à la mise en demeure du 4 février 2022,Condamner la [4] venant aux droits de la société [3] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [4] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à l’annulation de la procédure de redressement, elle soutient que la [4] à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que l’inspecteur s’est présenté le 3 mai 2021, jour indiqué dans l’avis de contrôle. Concernant l’envoi de la lettre d’observation, elle indique l’avoir adressée à l’établissement de [Localité 3] à la demande de la société [3], et précise que la mise en demeure a été envoyée au siège social qui est seul débiteur des cotisations sociales, d’ailleurs lieu unique des cotisations selon le protocole entre l’ACOSS et la société [3].

Elle fait valoir que la [4] ne démontre pas que les salariés qu’elle estime éligibles à la prise en charge des frais exonérées remplissent les conditions de distance de l’ancien logement avec le lieu du nouvel emploi et de temps de trajet sont remplis, conformément à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de redressement

Il résulte de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale notamment que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle...

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci... »

Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur la date de la première visite de l’inspecteur

L’avis de contrôle adressé par l’URSSAF Rhône-Alpes le 5 mars 2021 mentionne que l’inspecteur se présentera le lundi 3 mai à 9h00 afin de procéder au contrôle.

La [4] soutient que l’inspecteur s’est en réalité présenté le lendemain du jour mentionné dans l’avis de contrôle.

Cependant, elle n’apporte aucun justificatif que l’inspecteur ne s’est pas présenté à la date mentionnée dans l’avis de contrôle.

Succombant dans la preuve qui lui incombe de prouver que la première visite de l’inspecteur n’a pas eu lieu à la date mentionnée dans l’avis de contrôle, la [4] sera déboutée de sa demande d’annulation des opérations de contrôle et de redressement sur ce fondement.

Sur l’adresse de destination de la lettre d’observations

La [4] soutient que la lettre d’observations aurait dû être adressée au siège social situé à [Localité 4], et non à l’établissement situé à [Localité 3] [Adresse 3] où elle a été adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes.

Toutefois, il résulte d’un mail adressé par le directeur des ressources humaines de la société [3] à l’inspecteur que le site de [Localité 3] où la lettre d’observations a été envoyée est le « Siège Central où se trouve l’ensemble de nos Directions centrales dont la Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière, la Direction Générale, etc. ».

C’est d’ailleurs à cette adresse que le contrôle a eu lieu à la demande de la société [3], qui a par la suite fait des observations en réponse à la lettre d’observations. L’envoi à cette adresse de la lettre d’observations, alors qu’il s’agissait du site où elle avait demandé à ce que les opérations de contrôle soient réalisées, n’a quoi qu’il en soit causé aucun grief.

Ce moyen n’est pas non plus de nature à entraîner l’annulation des opérations de contrôle et de redressement.

En conséquence, la [4] sera déboutée de sa demande d’annulation des opérations de contrôle.

Sur la régularité de la mise en demeure

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il résulte de l’application de ce texte que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass 2ème civ. 16 mai 2024 22-16.450).

En l’espèce, la mise en demeure du 4 février 2022 suite aux opérations de redressement a été adressée au siège social de la société [3], [Adresse 4] à [Localité 4].

La [4] soutient qu’elle aurait dû être envoyée à l’établissement de [Localité 3], concerné par les régularisations opérées suite au contrôle.

Toutefois, la mise en demeure doit être adressée au débiteur des cotisations, et si elle peut valablement être adressée à l’établissement visé par le redressement, elle est avant tout valablement notifiée au siège social de la société débitrice des cotisations.

C’est donc à juste titre que l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié la mise en demeure au siège social.

En conséquence, la [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Sur le chef de redressement n° 1 – FRAIS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
« PETITE MOBILITÉ »

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2022 dans sa version applicable au litige relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dont l’article 8 précise que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ».

Par ailleurs, l’article R. 3261-11 du code du travail dispose que : 
« Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique ».

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a relevé que la condition de temps de trajet aller-retour supérieur à 1h30 entre le domicile du salarié et son lieu de travail n’est pas respectée. Il a également relevé la prise en charge de frais de déménagement sans que cette même condition soit respectée. Il a donc réintégré dans la base de cotisations les frais afférents.

La [4] soutient que les frais concernés correspondent pour partie à la prise en charge de frais qui doivent être exonérés en application de l'article R 3261-11 du code du travail, et que le montant de la régularisation doit être ramenée à 86.621 euros.

Cette contestation a déjà été formée par la société [3] dans ses observations à la lettre d’observations, et l’inspecteur a rappelé en réponse que si ladite prise en charge est possible, elle doit alors viser l’ensemble des salariés se trouvant en situation de bénéficier de cette prise en charge alors exonérée ce qui n’était pas le cas.

La [4] n’a justifié ni de la prise en charge des frais prévue par l’article R. 3261-11 du code du travail pour l’ensemble des salariés, ni du respect de la condition de temps de trajet aller-retour supérieur à 1h30 entre le domicile du salarié et son lieu de travail suite à une mobilité. L’inspecteur a par ailleurs relevé que les frais de petite mobilité sont soumis à charges sociales sur les bulletins de paie.

L’intégralité de la somme réclamée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de la régularisation de ce chef apparaît donc justifiée, puisque la [4] n’apporte pas la preuve que les frais pris en charge relève de l’exonération des cotisations prévue par la règlementation.

Le redressement est fondé et la [4] sera déboutée de sa demande de réduction des sommes dues au titre de ce chef de redressement.

En conséquence, la [4] sera condamnée à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 159.641 euros, conformément à la mise en demeure du 4 février 2022.

Sur les autres demandes

La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le redressement entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 4 février 2022 ;
 
CONDAMNE la [4] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES le solde du redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, d’un montant de 159.641 euros (cent cinquante-neuf mille six cent quarante-et-un euros) ;

DÉBOUTE la [4] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la [4] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 5].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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