TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/00175
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIS4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 février 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 7 février 2025, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré survenu le 15 décembre 2021.
A l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [B] [A] comparaît et maintient sa demande.
Il produit la copie du registre d’infirmerie attestant de son passage pour un accident le 15 décembre 2021. Il explique avoir ressenti une vive douleur au bas du dos mais n’avoir pas envisagé d’emblée la gravité des lésions. L’accident s’est produit sur le site de [Localité 3] alors qu’il devait déplacer deux poubelles de 100 litres, remplies d’eau, car elles étaient utilisées pour recueillir l’écoulement des condensats des climatisations qui n’avaient pas été réparés. Il indique qu’il est demeuré en arrêt de travail jusqu’en 2024 et qu’il a du subir une intervention chirurgicale. Il précise qu’il avait déjà eu des problèmes au dos mais qu’il avait pu reprendre son travail et que du fait de l’accident du travail, il a été de nouveau arrêté. Il ajoute qu’un collègue de travail l’a ramené chez lui le 15 décembre 2021 et que sa femme et un voisin ont constaté son état de santé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, représentée, demande au tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 15 décembre 2021 après avoir diligenté une instruction à la suite de la déclaration tardive de l’accident par le salarié ; elle a refusé la prise en charge au motif que l’accident a été déclaré tardivement et les lésions ont été constatées plusieurs mois après le prétendu fait accidentel ; que l’incident allégué par M. [A] n’est pas étayé et que rien ne permet de rattacher les lésions à un évènement soudain qui se serait produit le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [A] et en l’absence de décision de cet organe, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie d'un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmation de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S'il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
La preuve du fait accidentel
En l'espèce, Monsieur [A] a déclaré le 5 décembre 2023 à son employeur la société [1] avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2021 à 7h30.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 07 décembre 2023 par l’employeur ; elle mentionne la présence d’un témoin, Mme [Y]. L’employeur a émis des réserves.
Un certificat médical initial du Dr [P] du 05-12-2023 a été joint faisant état de :
« G – lombosciatique par hernie discale. »
La [2] a diligenté une enquête administrative. L’employeur a confirmé que M. [A] avait interrompu sa prestation le 15 décembre 2021 à 7h30 à la suite de problèmes de dos préexistants et qu’aucun évènement n’est survenu le 15 décembre 2021 qui serait à l’origine de la pathologie constatée le 05 décembre 2023. Il précise qu’aucune inscription sur le registre d’infirmerie du site client n’a été relevée.
Madame [Y], responsable de M. [A], a indiqué que M. [X] ne l’avait pas informée d’un accident du travail le 15 décembre 2021 et qu’elle ne l’avait pas vu ce jour-là.
De son côté, M. [A] a produit une attestation du docteur [P] datée du 10 janvier 2024 qui mentionne l’avoir vu en consultation le 15 décembre 2021 pour lombosciatique G aigue suite à port de charge au travail.
Il ressort par ailleurs de la lettre de réserves de l’employeur que M. [A] a pris son poste à 7h00 le 15 décembre 2021 et qu’il a commencé à effectuer ses tâches habituelles dans des conditions normales de travail, avant de s’interrompre une demi-heure plus tard.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le passage de M. [A] est bien inscrit sur la copie du registre d’infirmerie versée aux débats et non contestée par la [2].
Il y figure en effet la mention :
-d’un passage le 15-12-2021 pour « accident travail Dos Bloquer »
-noté par M. [E], secouriste,
- et d’un appel au médecin traitant de l’assuré.
Le tribunal retient que cette mention d’un accident sur le registre d’infirmerie du lieu de travail permet d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail soit le 15 décembre 2021.
Le docteur [P] confirme par une attestation que M. [A] est venu le consulter le 15 décembre 2021 pour une douleur vive au dos à la suite d’un porte de charge au travail.
Ainsi, si la prescription de repos a été établie initialement au titre de la maladie, le motif de l’arrêt de travail correspond à la même lésion constatée au dos, côté gauche, que celle mentionnée sur le certificat médical initial établi le 05 dcembre 2023 et qui a donné lieu à un arrêt de travail ininterrompu depuis le 15 décembre 2021.
La constatation médicale d’une lésion au dos tant sur le registre d’infirmerie que par le médecin traitant de l’assuré le jour du fait accidentel permet à M. [A] de bénéficier de la présomption d’imputabilité de cette lésion au fait accidentel.
De plus, l’employeur de M. [A] n’a jamais contesté auprès de la [2] les déclarations de M. [A] selon lesquelles le salarié avait été contraint de manipuler deux poubelles remplies d’eau le 15 décembre 2021 au matin.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [A] rapporte la preuve par des éléments suffisants et autres que ses seules affirmations, qu’il a bien été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2021. Même si Mme [Y] et M. [Q] ont indiqué à la [2] ne pas avoir été avisés de la survenance de cet accident, ces éléments sont insuffisants pour contredire la mention au registre d’infirmerie et l’attestation du médecin traitant de l’assuré.
La preuve de la cause étrangère
Monsieur [A] n’a jamais contesté avoir eu des problèmes de dos avant le 15 décembre 2021.
Ainsi que l’a indiqué son employeur à la [2], dans la lettre de réserves, le 15 décembre 2021, M. [A] « a commencé à effectuer ses tâches habituelles dans des conditions normales de travail, avant de s’interrompre une demi-heure plus tard ».
Malgré ses problèmes de dos antérieurs, le salarié était donc apte à son poste de travail le 15 décembre 2021 et il a débuté normalement sa journée de travail, avant de l’interrompre dès 7h30 à la suite de la survenance d’une vive douleur au bas du dos. M. [A] a alors été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’en 2024 et il a subi une intervention chirurgicale en 2023.
Compte tenu de la qualification d’accident du travail retenue, M. [A] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de toute la période d’arrêt de travail du 15 décembre 2021 jusqu’en 2024.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la [2] d’établir que tout ou partie des arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, la [2] ne produit pas d’avis de son médecin conseil permettant de remettre en cause l’imputabilité de la lésion et des arrêts de travail à l’accident du 15 décembre 2021.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la prise en charge au titre de de la législation professionnelle de l'accident survenu à Monsieur [B] [A] le 15 décembre 2021.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE la prise en charge au tire de la législation professionnelle de l'accident survenu à Monsieur [B] [A] le 15 décembre 2021 ;
LE RENVOIE devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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