TJ 45234, 4 juill. 2026, RG 26/03296
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03296 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIS
Minute N°26/00799
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Juillet 2026
Le 04 Juillet 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 10 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour de 48 mois;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 29 Juin 2026, notifié à Monsieur [D] [B] le 29 Juin 2026 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 Juillet 2026 à 14h48
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 09h04;
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [D] [B]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [E] [W] en ses observations.
M. [D] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. "
Cela implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l'audience. De telle sorte que sauf la contestation de l'arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n'est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l'audience, les conclusions qu'elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu'elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l'intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [B] n'a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II - Sur la recevabilité de la requête en prolongation et la privation de liberté :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d'office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
L'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
L'article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 énonce : " Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. "
Le conseil de l'intéressé relève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle est intervenue le 03 juillet 2026 à 9h04 alors même que l'arrêté de placement en rétention administrative notifié à Monsieur [D] [B] le 29 juin 2026 à 10h03, était adopté pour une durée de 48 heures.
Ainsi si le délai de 96 heures visé par les articles L741-1 et L742-1 a été respecté et que la saisine du 03 juillet 2026 ne saurait être considérée comme tardive aux regard des dispositions légales, il convient d'interroger le fondement légal du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [B] à compter du 1er juillet à 10h03.
A défaut de tout arrêté de placement en rétention administrative postérieur, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [B] a fait l'objet d'une privation de liberté sans cadre légal.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés à l'audience, il doit être constaté que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, ce qui justifie la mainlevée immédiate de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03297 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03296 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03296 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIS ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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