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TJ 45234, 4 juill. 2026, RG 26/03294


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03294
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1af093c619cd1f7264dd

Texte de la décision

12,045 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03294 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIQ
Minute N°26/00797

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Juillet 202
Le 04 Juillet 2026

Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 18 - PREFECTURE DU CHER en date du 02 Juillet 2026, reçue le 02 Juillet 2026 à 14h56 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 Juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [T] [C], à 18 - PREFECTURE DU CHER, au Procureur de la République, à Me Benoit YELA KOUMBA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur X se disant [T] [C]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne

Assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 18 - PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [D] [H] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 18 - PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Benoit YELA KOUMBA en ses observations.

M. X se disant [T] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [T] [C], né le 08 juin 2022 à [Localité 2] en SYRIE et de nationalité Syrienne a été placé en rétention administrative le 03 juin 2026 au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 08 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a Monsieur [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision n’a pas été infirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 11 juin 2026 qui a relevé l’irrecevabilité de l’appel.

Par requête en date du 02 juillet 2026, la préfecture du Cher a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C].

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [T] [C] soutient que l'intéressé a reçu notification de l'ensemble des décisions de la procédure, à savoir l'ordonnance du Juge des liberté et de la détention du 08 juin 2026 et l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel D'Orléans en date du 11 juin 2026, sans le concours d'un interprète.

Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète.

Toutefois, l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, force est de constater que Monsieur [T] [C] se présente à l'audience assisté d'un interprète et il sera constaté qu'il a pu exercer l'ensemble de ses droits en ce qu'il a pu interjeter appel de l'ordonnance de première prolongation de sa rétention administrative, demander à être assisté de l'avocat de son choix et d'un interprète lors de l'audience du 04 juillet 2026.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention et à défaut de démontrer la présence d'un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [T] [C] sera déclarée régulière et le moyen rejeté.

II. Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête et il lui appartient en tout hypothèse de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation.

Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles à savoir les justificatifs des précédents placements en rétention administrative de Monsieur [T] [C].

Or s'il est constant que ces éléments sont des pièces utiles lors du dépôt de la première requête en prolongation de la rétention administrative afin que le Juge judiciaire apprécie le respect du délai de 48 heures devant séparer deux placements successifs en centre de rétention administrative ; ce n'est pas le cas lors de la seconde demande de prolongation de cette rétention.

En effet, aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. "

Il y a lieu de noter que les éléments soutenus à l'audience de ce jour sont antérieurs à l'ordonnance de prolongation du 08 juin 2026 et qu'ils ont donc été purgés par l'ordonnance. Le moyen sera donc rejeté.

Après examen du dossier, il n'est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

III Sur le fond :

Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :

Si aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était prévu que " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai " ; force est de constater que cet article a été abrogé par la loi n°2025-796 du 11 août 2025.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences accomplies par l'administration:

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Rappelons que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires et les relances des autorités consulaires ne constituent pas une diligence nécessaire au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les autorités préfectorales n'ont obtenu aucune réponse des autorités consulaires.

En l'espèce, au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Cher, malgré la communication la relance du 02 juillet 2026, est toujours dans l'attente d'une réponse à se demande d'identification consulaire par les autorités syriennes.

La préfecture du Cher justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.

Monsieur [T] [C] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [T] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de18 - PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.

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