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TJ 45234, 4 juill. 2026, RG 26/03295


Vérifier : TJ 45234, 4 juill. 2026, RG 26/03295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/03295
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1af793c619cd1f726527

Texte de la décision

13,915 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03295 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIR
Minute N°26/00798

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Juillet 2026

Le 04 Juillet 2026

Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 13h15 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 Mai 2026, confirmée par décision de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 13 Mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 Juin 2026 confirmée par décision de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 9 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [I] [P] , au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [I] [P]
né le 01 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
alias [G] [K] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne

Assisté de Me Joëlle PASSY , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué.

En présence de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Joëlle PASSY en ses observations.

M. [I] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [I] [P], né le 1er février 1998 à [Localité 2] en ALGERIE et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 06 mai 2026 au Centre de rétention administrative d'[Localité 3].

Par décision écrite motivée en date du 11 mai 2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 13 mai 2026.

Par décision écrite motivée en date du 05 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 09 juin 2026.

Par requête en date du 03 juillet 2026, la préfecture du [Localité 1] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P].

Il convient également à titre liminaire relevé qu'aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. "

Il y a lieu de noter que les éléments soutenus à l'audience de ce jour, relatifs à la consultation du fichier FAED, sont antérieurs à l'ordonnance de prolongation du 05 juin 2026 confirmée en appel, et qu'ils ont donc été purgés par l'ordonnance. Le moyen sera donc rejeté.

I - Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête et il lui appartient en tout hypothèse de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation.

Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production d'une pièce utile, à savoir le registre du CRA actualisé.

Après examen du dossier, il est relevé la présence en procédure de la pièce alléguée manquante et n'est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II - Sur le fond :

Sur les perspectives d'éloignement :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa construction entend distinguer les perspectives d'éloignement et des critères permettant au magistrat du siège de prolonger une mesure de placement en rétention.

A ce titre, l'article L.741-3 du CESEDA, impose au magistrat de contrôlées l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que " sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le " principe de sûreté " garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 " (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).

Par ailleurs, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l'article L.742-4 du CESEDA.

Dès lors, les dispositions de l'article L.742-4 doivent constituer un contrôle intervenant lorsqu'il est constaté l'existence de perspectives d'éloignement, donc dans un second temps. Par cette disposition, le magistrat contrôle les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention.

S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays de manière effective ces derniers mois et cette reprise de relation bilatérale doit être prise en considération pour évaluer l'existence de perspective d'éloignement. Au soutien de ce constat il convient de relever qu'une audition consulaire était prévue le 17 juin 2026.

Dès lors il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [I] [P] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte sue les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Sur les diligences de l'administration :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Rappelons que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires et les relances des autorités consulaires ne constituent pas une diligence nécessaire au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les autorités préfectorales n'ont obtenu aucune réponse des autorités consulaires.

En l'espèce, au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du [Localité 1] justifie le refus par Monsieur [I] [P] de se rendre à l'audition consulaire du 17 juin 2026. Il ressort des pièces versées au débat que la préfecture a sollicité une nouvelle date d'audition à laquelle il a été répondu que le dossier avait d'ores et déjà été transmis à l'Algérie pour identification. Ainsi malgré ces diligences, la préfecture du [Localité 1] est toujours dans l'attente d'une réponse à se demande d'identification consulaire par les autorités algérienne.

La préfecture du [Localité 1] justifie avoir effectué, pendant la seconde période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. Si son conseil regrette l'absence de toute diligence effectuée à destination de l'Espagne où se trouverait l'entourage de Monsieur [P], l'administration n'était pas tenu de réaliser ses démarches indépendantes de l'établissement de son identité et de sa nationalité.

Monsieur [Q] [P] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dont il convient par ailleurs de relever l'obstruction volontaire à l'audition consulaire.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P], alias [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA d’[Localité 3].

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