TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/03282
Vérifier : TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/03282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03282 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHI
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 03 Juillet 2026
Le 03 Juillet 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [U] [M] [F]
né le 12 Février 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 22 juin 2026, de troisième prolongation de la rétention administrative concernant Monsieur [U] [M] [F]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 30 juin 2026 reçue le 2 juillet 2026, reçue le 2 juillet 2026 à 14h08, de Monsieur [U] [M] [F]
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 4] reçues le 2 juillet 2026 à 19h22 ;
NE COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [U] [M] [F]
né le 12 Février 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Représenté par Maître Ralph APAVOU, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
Mentionnons que Monsieur [U] [M] [F] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l'absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4], dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Maître [H] en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ».
Aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».
Sur la circonstance nouvelle de fait ou de droit relative au transfert du CRA de [Localité 5] au CRA d’[Localité 6] à la suite d’un incendie
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [U] [F] soutient que le tribunal judiciaire a prolongé la mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet pour un délai de 30 jours par décision rendue le 22 juin 2026 et qu’à la suite d’un incendie volontaire survenu au CRA de Oissel le 28 juin au soir, il a été transféré au CRA d’Olivet.
Aux termes de l’article L 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites le 28 juin 2026, vers 21h, un incendie volontaire s’est déclaré au centre de rétention de [Localité 5]. Les retenus au nombre de 30 hommes ont été placés dans un patio extérieur à 21h05, les pompiers ont pu intervenir sur place à 21h10 et le SAMU à 21h15. L’ensemble des retenus y compris Monsieur [U] [F] ont été vus par les pompiers et ont eu accès aux soins avec possibilité de consulter l'équipe médical du CRA [Localité 5] durant la journée du 29 juin 2026.
De la sorte, il sera considéré que les circonstances exceptionnelles de l’incendie n’ont pas empêché de garantir la sécurité de Monsieur [U] [F] pendant la maîtrise de l’incendie et à ses suites et que l’intéressé a été transféré le 29 juin 2026 à 18h30 dans les meilleurs délais au CRA d’[Localité 6]. Le registre actualisé du CRA d’Olivet permet de constaté que Monsieur [U] [F] a fait l’objet d’une visite médicale le 30 juin 2026 et que le médecin n’a relevé aucune pathologie s’opposant à son maintien en rétention administrative.
Il résulte de l’examen des pièces que les procureurs de Rouen et d’Orléans ont été avisés de ce transfert de Monsieur [U] [F] et que ce dernier a signé le registre de rétention à son arrivée au CRA d’Olivet.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [F] est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il a été condamné à sept reprises et récemment encore le 9 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Laval pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous stupéfiants en récidive.
Dès lors, la nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [U] [F] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant qu’il soit maintenu en rétention.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [F] et il sera maintenu en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [M] [F];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [M] [F] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [U] [M] [F] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Juillet 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juillet 2026 à
L’INTERESSE L’AVOCAT
(Copie au CRA)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de MAYENNE et CRA d’Olivet, pour notification au retenu
Cour d'Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
NOTIFICATION d'ORDONNANCE à RETENTIONNAIRE
Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans
à
Monsieur le Responsable du Centre de rétention administrative d’[Localité 6]
N° RG 26/03282 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHI
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, formulée par [U] [M] [F] ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’Orléans.
Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue : Monsieur [U] [M] [F]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [U] [M] [F]
date de remise de l'ordonnance :
le : à heures
Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.