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TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/03215


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Date
01/07/2026
Numéro
26/03215
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b2093c619cd1f7266e4

Texte de la décision

5,799 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03215 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVDM
Minute N°26/00776

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Juillet 2026

Le 01 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 14 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 juin 2026, notifié à Monsieur [L] [K] le 25 juin 2026 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juin 2026 à 14h15

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026 à 17h25

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [L] [K]
né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias:
[F] [L] né le 25/12/2007 à [Localité 3] (ALGERIE)

Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [L] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître [P] [N] en ses observations.

M. [L] [K] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas au dossier l’ensemble des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement de Monsieur [L] [K]. Il est notamment indiqué que ne sont pas produits les diligences auprès du consulat algérien, la demande de récupération du passeport de l’intéressé auprès de la préfecture de Seine [Localité 4] et la demande de routing.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

En l’espèce, l’examen du dossier permet d’indiquer que d’après les déclarations de la préfecture du Finistère, la préfecture de Seine [Localité 4] dispose du passeport de Monsieur [L] [K] en original.

Toutefois, si la préfecture du Finistère produit une copie du passeport de Monsieur [L] [K], elle ne justifie aucunement des diligences entreprises auprès de l’administration préfectoral de Seine [Localité 4]. De même, il y a lieu d’indiquer que le routing versé au dossier ne concerne pas Monsieur [L] [K].

Dès lors, il convient de constater que l’administration n’a pas produit les diligences réalisées afin de mettre en œuvre d’office l’éloignement de Monsieur [L] [K].

Ainsi, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [K] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/003218 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03215 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03215 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVDM ;

Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère irrecevable;

En conséquence,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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