TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/03221
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03221 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVDY
Minute N°26/00780
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Juillet 2026
Le 01 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 19 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire, avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 26 juin 2026, notifié à Monsieur [Q] [G] le 26 juin 2026 à 14h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Q] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juin 2026 à 11h53
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 10h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [G]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Q] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [B] [P] en ses observations.
M. [Q] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la Préfecture des Côtes-d’Armor n’a pas produit les éléments relatifs à l’interpellation de l’intéressé, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à la régularité de ladite interpellation, en rappelant que ces éléments constituent une pièce justificative utile et conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture des Côtes-d’Armor n’a pas versé les pièces utiles aux fins de contrôler la mesure de retenue administrative ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative. En effet, si un procès-verbal établi par le commissariat de police de [Localité 3] indique que l’intéressé a été interpellé par les services des douanes et que ces derniers ont mis à disposition de l’officier de police judiciaire, le retenu concerné, force est de constater que le rapport d’interpellation des douanes n’est pas versé , alors même que le procès-verbal de mise à disposition de [G] [Q] mentionne que le rapport d’interpellation des douanes est annexé à ce même procès-verbal.
La préfecture non représentée à l’audience, n’a pu régulariser sa saisine avant clôture des débats.
Dès lors, en l’absence de pièce justificative utile que constitue le procès-verbal d’interpellation, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture des Côtes-d’Armor.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03222 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03221 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03221 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVDY ;
Déclarons la requête de la Préfecture des Côtes-d’Armor irrecevable;
En conséquence,
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Q] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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