TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/03224
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03224 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVEB
Minute N°26/00779
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Juillet 2026
Le 01 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 14h43 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [N], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [N] alias [B] [N]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître [Y] [J] en ses observations.
M. [E] [N] alias [B] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [N] [E] est en rétention administrative depuis le 2 mai 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 mai 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 1er juin 2026.
Sur les perspectives d’éloignement :
Le conseil de l’intéressé conteste la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif qu’il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [N] vers l’Algérie puisse intervenir durant le temps restant de la mesure de rétention administrative, la Préfecture n’ayant reçu aucune réponse des autorités consulaires, en rappelant par ailleurs que très peu de laissez-passer sont délivrés par les autorités algériennes.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, très tendues durant plusieurs mois, ont pu aboutir à l’absence de réponses de la part des autorités consulaires algériennes aux demandes d’identification et de délivrance de laissez-passer à l’administration française, ces relations diplomatiques ont repris depuis plusieurs semaines de manière favorable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret a relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 29 juin 2026.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, qu’ainsi celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [N] [E] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfeture du Loiret recevable;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et Me [C], et au CRA d’Olivet.
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