TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/03227
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03227 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVEN
Minute N°26/00781
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Juillet 2026
Le 01 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire, et l’interdiction de retour pendant une durée de 2 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 juin 2026, notifié à Monsieur [W] [R] le 26 juin 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juin 2026 à 12h05
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 15h43
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [W] [R]
né le 07 Mars 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [X] [L] en ses observations.
M. [W] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de l’intéressé soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, alors que le retenu n’a fait l’objet que d’une unique condamnation, soit une ordonnance pénale l’ayant condamné à une peine d’amende et que s’il a été mis en cause par ailleurs, les procédures ont été classées sans suite et n’ont pas fait l’objet de poursuites. S’agissant du risque de fuite, le conseil de Monsieur [R] rappelle que celui-ci a respecté son assignation à résidence, contrairement à ce que soutient la [Etablissement 2], sur la base même d’un procès-verbal de carence qui mentionne le respect de l’obligation de pointage, et qui déplore la non-remise d’une pièce d’identité, alors que la copie de son passeport est versée en procédure et en relevant l’absence de démarche de départ du territoire national, alors que l’intéressé a indiqué avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, suite à son mariage avec une ressortissante française en 2022.
Le conseil de l’intéressé soutient par ailleurs que ce dernier est marié avec une ressortissante française, qu’il réside avec cette dernière et qu’il bénéficie donc d’une adresse stable et effective et qu’il ne peut être soutenu par la Préfecture, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France, alors que sa famille réside par ailleurs à [Localité 3] sur le territoire national. Il en conclut que Monsieur [R] bénéficie de garanties de représentation, qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public et qu’il a respecté l’assignation à résidence précédemment prononcée.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 juin 2026, la préfecture du Finistère expose que :
- L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 2 janvier 2023 ;
-L’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours le 2 janvier 2023, dont la carence a été constatée par procès-verbal du 26 juin 2026 ;
-L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en date du 18 février 2025, un jugement du tribunal administratif de Rennes le 11 mars 2025 ayant rejeté son recours ;
-L’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion, violences en réunion et commises avec menace ou usage d'une arme, et vérification du droit au séjour, commis le 25 juin 2026 ;
-L’intéressé se maintient irrégulièrement sue le territoire français au mépris d’une mesure d’éloignement ;
-L’intéressé ne justifie pas de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ;
-L’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 28 septembre 2023 à une amende délictuelle de 600 euros pour avoir commis les délits de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état d'alcoolémie, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
-L’intéressé mis on cause dans une procédure judiciaire ouverte par le parquet du Tribunal judiciaire de Brest pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants et blanchiment et de concours à une opération de placement, dissimulation, ou conversion de produit d’un délit puni d'une peine d‘emprisonnement commis le 22 mars 2026 ;
-L’intéressé n’a pas d’emploi déclaré, pas de ressources légales et d’attaches familiales en France.
Si la Préfecture retient la menace à l’ordre public à l’encontre de l’intéressé pour justifier son placement en rétention, il convient de relever que l’administration ne fait état que d’une seule condamnation, soit une ordonnance pénale pour des délits routiers l’ayant condamné à une peine d’amende. Cette seule condamnation ne peut à elle seule, caractériser une menace à l’ordre public. Si la Préfecture évoque des procédures dans lesquelles le retenu serait mis en cause, elle ne fait état d’aucune poursuite afférente. Ces éléments ne peuvent donc être retenus pour caractériser la menace à l’ordre public.
S’agissant de l’assignation à résidence, il ne peut être soutenu que l’intéressé n’a pas respecté la mesure, alors que le procès-verbal indique lui-même que l’obligation de pointage a été respectée et alors que ce dernier a fait renouveler son passeport et que l’administration dispose d’une copie de ce dernier. De surcroît, il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas avoir quitté le territoire français alors même qu’il entreprend des démarches pour régulariser sa situation administrative, suite à son mariage avec une ressortissante française en 2022 et alors même que le couple a donné naissance à un enfant, décédé à la naissance en 2024.
De même, la Préfecture ne peut soutenir que l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national, alors que Monsieur [R] est marié depuis 2022 avec une ressortissante française et qu’une partie de sa famille vit sur le territoire national. En tout état de cause, Monsieur [R] dispose de garanties de représentation qui pouvaient permettre son assignation à résidence.
Dès lors, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation, rendant illégal l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 26 juin 2026 à l’encontre de Monsieur [R].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] et il sera mis fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro rg 26/03231 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03227 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03227 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVEN ;
Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère recevable;
Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 26 juin 2026 à l’encontre de Monsieur [R] [W];
En conséquence,
Mettons fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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