TJ 45234, 5 mars 2026, RG 26/01256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01256 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQXK
Minute N°26/00275
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 févier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 février 2026, notifié à Monsieur [J] [X] [F] le 28 février 2026 à 8h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 16h50
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [J] [X] [F]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [C] [Y] en ses observations.
M. [J] [X] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier VISABIO :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que l’administration ne démontre pas que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO disposait d’une habilitation spéciale et individuelle.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque cette consultation n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. En effet, Monsieur [J] [X] [F] a été placé en rétention administrative le 28 février 2026 à la suite d’une procédure de levée d’écrou. Or, la consultation du VISABIO a été réalisé le 25 février 2026 soit en dehors de la procédure de levée d’écrou.
Dès lors, cet acte est intervenu antérieurement au placement en rétention de Monsieur [J] [X] [F], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [X] [F] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la contestation de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [J] [X] [F] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement. Il a notamment été fait état de l’absence d’interprète durant la notification de l’OQTF et de la compétence du signataire de cette même mesure.
Ces éléments relèvent la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire étant donc incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative et la motivation de l’arrêté:
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 février 2026, signé par [S] [T] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 28 février 2026, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [J] [X] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 février 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [X] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Ce point n’est pas contesté par l’intéressé ou son conseil.
La préfecture retient que Monsieur [J] [X] [F] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Toutefois, Monsieur [J] [X] [F] déclare, à l’audience, vouloir quitter le territoire. Or, la préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Cependant, cet élément apparait inexact puisque Monsieur [J] [X] [F] a déclaré durant son audition du 6 décembre 2026, qu’il souhaite rejoindre l’Espagne et par conséquent exécuter de lui-même la mesure d’éloignement.
La préfecture ajoute que Monsieur [J] [X] [F] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Pour les besoins de l’audience, Monsieur [J] [X] [F] a produit une attestation d’hébergement chez sa compagne. Toutefois, il sera relevé que dans son recours en contestation, Monsieur [J] [X] [F] indique qu’il bénéficie d’un logement stable chez sa tante, qui réside à [Localité 4]. Ces dissonances de déclarations ne permettent pas d’établir que Monsieur [J] [X] [F] bénéficie d’un logement stable et effectif. Dès lors, c’est à juste titre que la préfecture a considéré qu’il ne bénéficie pas de logement stable.
La préfecture relève que Monsieur [J] [X] [F] n’a pas respecté les obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 19 juin 2025. Sur ce point, Monsieur [J] [X] [F] et son conseil n’ont apporté aucune justification.
La préfecture retient que Monsieur [J] [X] [F] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Il sera relevé que les deux condamnations dont a fait l’objet Monsieur [J] [X] [F] sont récentes puisqu’elles sont datées des 13 mars 2025 et 8 décembre 2025. De plus, Monsieur [J] [X] [F] n’a produit aucun élément démontrant une volonté de réinsertion.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [J] [X] [F] fait valoir que la préfecture n’a pas pris en compte que sa famille habite en France. Toutefois, il n’est pas démontré que l’intéressé entretient des liens stables avec les membres de sa famille. Par ailleurs, ce seul élément est insuffisant pour démontrer qu’il bénéficie de garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [X] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours sera rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que, sans en justifier, Monsieur [J] [X] [F] se déclare de manière constante comme ressortissant algérien.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 24 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 28 février 2026, la préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement de Monsieur [J] [X] [F] en rétention administrative.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [X] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [J] [X] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01256 avec la procédure suivie sous le de N° RG 26/01257 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01256 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQXK ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [X] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.