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TJ 45234, 6 mars 2026, RG 26/01273


Vérifier : TJ 45234, 6 mars 2026, RG 26/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
26/01273
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b4e93c619cd1f7268c8

Texte de la décision

17,100 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01273 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQYX
Minute N°26/00280

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 06 Mars 2026

Le 06 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 1er mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interidiction de retour pour une durée de UN AN

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 1er mars 2026, notifié à Monsieur X se disant [V] [X] le 1er mars 2026 à 13h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [V] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 mars 2026 à 12h11

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 4 Mars 2026, reçue le 4 Mars 2026 à 16h23

CE JOUR CONCERNANT

Monsieur X se disant [V] [X]
né le 19 Mars 1996 à [Localité 4] (CROATIE)
de nationalité Croate

représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier ;

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil ;

Mentionnons que Monsieur X se disant [V] [X] a refusé de venir à l’audience de ce jour ;

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu Maître Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [V] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er mars 2026.

Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué, n'a pas souhaité être présent à l'audience de ce jour.

I - Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative

Sur la notification des droits en GAV

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [V] [X] n'a pas reçu immédiatement notification de ses droits en garde à vue.

Aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale,

" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ".
Il résulte de cette disposition que la notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

En l'espèce, il découle de l'examen des pièces produites que la notification des droits en garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation est intervenue le 27 février à 20h50 (page 97/164 de la pièce jointe numéro 2).

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la consultation du fichier FNAEG

Il sera rappelé que la consultation des fichiers contenant des données personnelles ne peut être effectuée que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces que le fichier FNAEG a été consulté le 28 février par Monsieur [G] [C] dûment habilité (page 131/164 de la pièce jointe numéro 2).

En conséquence, le moyen sera rejeté.

II - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 1er mars 2026, signé par Monsieur [I] [T], sous-préfet, dûment habilité (pièce jointe numéro 8) et notifié à l'intéressé le même jour, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que Monsieur [V] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 1er mars 2026, notifié le même jour, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.

Aux fins d'établir que Monsieur [V] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que l'intéressé est dépourvu de document d'identité.

La préfecture ajoute que Monsieur [V] [X] est défavorablement connu des services de police et qu'il a été interpellé le 1er mars 2026 pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation et violences. Elle souligne que Monsieur [V] [X] a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et refus d'obtempérer le 2 novembre 2025.

La préfecture souligne également que Monsieur [V] [X] déclare habiter dans une caravane et qu'il n'a pas été en mesure de justifier disposer d'une adresse stable et effective.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [D] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

II - Sur le fond

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il découle de l'examen des pièces du dossier que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique s'est adressée aux autorités consulaires de Croatie le 1er mars 2026, dans l'objectif d'obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de Monsieur [V] [X].

Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation. Monsieur [V] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l'espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l'intéressé justifie, Monsieur [V] [X] n'a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X].

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01273 avec la procédure suivie sous le de N° RG 26/01274 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01273 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQYX ;

REJETONS l’exception de nullité soulevée ;

REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

RAPPELONS à Monsieur X se disant [V] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 06 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2026 à [Localité 1]

L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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