TJ 45234, 9 mars 2026, RG 26/01321
Vérifier : TJ 45234, 9 mars 2026, RG 26/01321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01321 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4H
Minute N°26/00095
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Mars 2026
Le 09 Mars 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pendant UN AN,
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 4 mars 2026, notifié à Monsieur [U] [X] [H] le 5 mars 2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [X] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 8 mars 2026 à 01h05
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 12h01
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [U] [X] [H]
né le 12 Janvier 2008 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Assisté de Maître LARMANJAT Emmanuelle, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Maître Roxane GRIZON,
En présence de Monsieur [B] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
en ses observations.
M. [U] [X] [H] en ses explications.
Maître [V] [I] en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête de la Préfecture est irrecevable, faute de fondement juridique, en précisant que ladite requête vise exclusivement l’article L742-1 du CESEDA, sans préciser les textes législatifs permettant de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale en date du 8 mars 2026 que la préfecture du Loiret sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Toutefois, force est de constater que la demande de prolongation vise seulement l’article L742-1 du CESEDA disposant que « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative », sans viser néanmoins les articles du CESEDA permettant et prévoyant les conditions légales de la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Il y a donc lieu de considérer que si la requête est manifestement motivée en fait, elle est insuffisamment motivée en droit.
Dès lors, la requête préfectorale sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01321 avec la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01322 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01321 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4H ;
Déclarons la requête de la Préfecture du LOIRET irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.