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TJ 45234, 5 mars 2026, RG 26/01258


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Date
05/03/2026
Numéro
26/01258
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b6a93c619cd1f7269f8

Texte de la décision

6,560 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01258 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQXN
Minute N°26/00277

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Mars 2026

Le 05 Mars 2026

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 18h17 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [K] [P], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [K] [P]
né le 04 Février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Wiyao KAO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [K] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [Q] [U] en ses observations.

M. [K] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [P] [K] a été placé en rétention administrative le 2 février 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 février 2026, confirmée par la cour d’appel d’Orléans.

Les autorités préfectorales du Finistère sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] sur le fondement de l’article susvisé.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le consulat d’Algérie a été relancé par la préfecture le 18 février 2026.

A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères. Si son conseil fait remarquer l’existence de copier-coller dans les saisines à l’égard du consulat force est de constater que cela n’a pas d’impact sur le fait que les autorités consulaires ont bien été saisies dans les délais, et que la préfecture a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.

Ainsi, Monsieur [P] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Accordons l’aide jurdictionnelle provisoire à Me [Q] [U]

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [K] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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