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TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 25/05409


Vérifier : TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 25/05409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/05409
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4c1b6d93c619cd1f726a1c

Texte de la décision

6,995 caractères

N° RG 25/05409 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZD - décision du 01 Juillet 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/05409 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZD

DEMANDERESSE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n 398 824 714,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

non représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2009, la [Adresse 3] a consenti à Monsieur [E] [A] un prêt immobilier d'un montant de 50 500 euros avec 300 mensualités de 291,99 euros, hors assurance, avec intérêts au taux contractuel de 4,89%.

Suivant avenant à ce contrat de prêt immobilier, accepté le 15 janvier 2015 par Monsieur [E] [A], est intervenu un réaménagement portant sur un capital restant dû, après l'échéance du 15 janvier 2015, d'un montant de 43761,31 euros, avec réduction de la durée résiduelle à 204 mois à la demande de l'emprunteur, avec taux d'intérêts contractuel de 3,30%.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 1] a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 25590,52 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,30% à compter du 13 juin 2025, au titre du prêt du 4 mai 2009 et de son avenant du 15 janvier 2015
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SA [Adresse 3] fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- les mensualités sont restées impayées
- la mise en demeure du 20 février 2025 est demeurée infructueuse
- elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025

Monsieur [E] [A], cité à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 avec fixation à l'audience du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L313–50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif.

La société requérante produit notamment à l'appui de sa demande les pièces suivantes:
- le contrat de prêt immobilier du 4 mai 2009 mentionnant l'accomplissement du devoir d'explication par le prêteur
- le tableau d'amortissement
- l'avenant du 15 janvier 2015
- le tableau d'amortissement actualisé
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025
- l'historique de compte afférent mentionnant un premier impayé non régularisé en date du 15 février 2024
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2025 de déchéance du terme accompagnées d'un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire
- le décompte de la créance pour la période du 2 avril 2025 au 13 juin 2025

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 1] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt du 4 mai 2009 et de son avenant du 15 janvier 2015 de la somme de 70 915,73 euros au titre des échéances impayées (1225,31 euros) et du capital restant dû (22312,49 euros), soit une somme totale de 23357,80 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3,30% à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

L'indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l'origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Le défendeur sera condamné au paiement de ces sommes.

Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [E] [A] à payer à la SA [Adresse 3] les sommes de 23537,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du présent jugement, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier du 4 mai 2009 et de son avenant du 15 janvier 2015

Dit n'y a voir lieu à capitalisation des intérêts

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [A], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d'Orléans

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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