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TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 24/05400


Vérifier : TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 24/05400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/05400
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4c1b7093c619cd1f726a3d

Texte de la décision

7,894 caractères

N° RG 24/05400 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YX - décision du 01 Juillet 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 24/05400 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YX

DEMANDERESSE :

Le Syndicat de copropriétaires LE GAI LOGIS
sis [Adresse 1]
pris en la personne son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM,
inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n° 439 925 520
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La S.C.I. [L]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°494 186 505
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1] gai logis" située au [Adresse 4] à ORLEANS (45000) représenté par son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, a assigné la SCI [L] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, outre du coût des frais de dossier d'avocat et des frais de relance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des sommes de :
- 11083,66 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine
- 280,71 euros au titre du coût de la sommation de payer en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]” située au [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022 est restée sans effet
- l'arriéré de charges a continué à augmenter
- les budgets des anées 2023 et 2024 ont été votés
- il subit nécessairement un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété

La SCI [L] sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois aux fins d'apurer les sommes qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1] gai logis". Elle expose être de bonne foi et justifier de difficultés financières réelles lui permettant de bénéficier d'un échelonnement de la dette. Elle indique qu'un chèque de 12846,50 euros a récemment été émis à l'ordre de la CARPA à encaisser début janvier 2026 dans le cadre d'une opération de vente immobilière permettant le paiement de la créance et que l'émission de ce chèque est la preuve de sa détermination à régler intégralement la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale au 28 octobre 2024 (relevé de propriété)
- le commandement de payer du 1er août 2023
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024
- l'historique de compte arrêté au 1er octobre 2024 mentionnant un solde débiteur de 11083,66 euros
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 11 avril 2022 au 30 juin 2024
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 12 décembre 2022 et 18 décembre 2023

Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces pièces qu'en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SCI [L] demeure redevable de la somme de 10832,95 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

La demande de dommages et intérêts formée par la partie demanderesse sera rejetée, en l'absence de preuve d'un préjudice indépendant du retard.

- sur les délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et en considération de la demande de délais de paiement formée par la SCI [L], dont la bonne foi est établie et non contestée, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement qu'elle forme pour une durée de 24 mois, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, la copie du chèque CARPA d'un montant de 12846 euros, soit un montant supérieur à celui de la créance, étant versée aux débats.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1160,71 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] située au [Adresse 4] à ORLEANS (45000) représenté par son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL la somme de 10832,95 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Autorise la SCI [L] à se libérer de la somme de 10832,95€ dans un délai de vingt-quatre mois, par vingt-quatre versements mensuels de 451,37€, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 10 de chaque mois, le dernier soldant la dette

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité ou du paiement des charges courantes, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du surplus de ses prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] située au [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL la somme de 1160,71 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SCI [L]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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