Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/01521


Vérifier : TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01521
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4c1b7b93c619cd1f726aa8

Texte de la décision

7,456 caractères

N° RG 26/01521 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQP3 - décision du 01 Juillet 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 26/01521 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQP3

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Q],
demeurant [Adresse 1] . - [Localité 1]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1] . - [Localité 1]
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOCIÉTÉ L?ART DE L AUTOMOBILE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 01 juillet 2026,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [Q] née [C] ont fait citer la SAS L’Art de l’Automobile devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de prononcé de l’annulation du contrat de vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1], et le cas échéant le prononcé de la résolution du contrat de vente de ce véhicule, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 5490 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule
- 19 ,95 euros TTC au titre du diagnostic
- 64,95 euros TC au titre de l’entretien climatisation
- 77,50 euros TTC au titre du contrôle climatisation
- 236,09 euros TTC au titre de l’assurance obligatoire depuis l’acquisition en dépit du caractère non roulant du véhicule
- 77,50 euros TTC au titre de l’intervention du dépositaire pour expertise
- 12 euros par jour depuis le 29 septembre 2024 au titre de la perte de jouissance journalière, date à laquelle le véhicule ne pouvait être roulant
- 178,76 euros TTC au titre des frais d’immatriculation
- 165,98 euros au titre des ressorts amortisseurs
- 98,78 euros au titre de l’étrier de freins
- 32,68 euros au titre des plaquettes de freins
- 26,84 euros au titre des protections amortisseurs
- 115,90 euros au titre du parallélisme
- 52,14 euros au titre des bougies de préchauffage
- 64,95 euros au titre de l’entretien climatisation
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [Q] demandent également qu’il soit enjoint à cette société de venir reprendre possession du véhicule là où il se trouve à sa charge une fois le prix de vente restitué et les dommages et intérêts payés intégralement et qu’il soit déclaré que dans l’hypothèse où cette société ne viendrait pas reprendre possession du véhicule, au terme d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera réputé abandonné de sorte qu’ils pourront en disposer à leur convenance.

Monsieur et Madame [Q] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- ils ont subi une première panne dès le 13 juin 2024
- à chacune des interventions du garage aucun document n’a été établi leur permettant de connaître l’étendue de l’intervention
- ils ont subi une nouvelle panne le 20 juillet 2024 moins de 48 heures après une intervention du garage
- l’expertise amiable a confirmé la présence de vices cachés et l’impossibilité de rouler avec le véhicule, non immatriculé
- ils ont été contraints de cesser toute utilisation du véhicule au regard du risque de sécurité matérielle et juridique
- l’expert judiciaire relève que les désordres résultent d’une carence d’entretien, d’une inattention du vendeur professionnel et d’une malfaçon volontaire en vue de réduire les coûts de remise en état
- ils ignoraient que le véhicule n’était pas aux normes réglementaires et dangereux pour eux et les tiers
- le véhicule devrait être destiné à la casse
- la corrosion touche les organes essentiels dans le châssis principalement ainsi que les trains roulants
- le véhicule, dangereux, est immobilisé et génère des frais supportés par les acquéreurs
- une enquête de police est diligentée sur les activités de la défenderesse et notamment sur le trafic de véhicules importés d’Allemagne dont l’état n’est pas compatible avec une vente auprès d’un particulier
- une audience devant le tribunal correctionnel est prévue le 10 mars 2026 pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’escroquerie en bande organisée par une personne morale

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 8 avril 2026.

La SAS L’art de l’automobile, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2029 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2026.

A cette audience, le nouveau conseil des époux [Q], après message RPVA du 30 juin 2026 mentionnant qu’il venait de se constituer, a sollicité un renvoi lointain en mise en état, une instance pénale étant en cours.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 3 septembre 2025 aux instances en cours, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue , que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout et que cette ordonnance peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, une nouvelle constitution d’avocat est intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture concernant les demandeurs et une instance pénale est en cours ainsi que cela était mentionné aux termes de l’acte introductif d’instance.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [Q] afin de respecter les droits de la défense et de tenir compte de cette instance pénale, de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 avril 2026 et, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2026 à 14heures, aux fins, dans la mesure du possible, de retenir à nouveau l’affaire pour plaidoiries, sauf à ce que l’instance pénale soit toujours en cours auquel cas pourrait être envisagée une décision de sursis à statuer et/ou un nouveau renvoi voire un renvoi en mise en état.

L'examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 9 avril 2026

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 octobre 2026 à 14 heures, salle 10, aux fins, dans la mesure du possible, de retenir à nouveau l’affaire pour plaidoiries, sauf à ce que l’instance pénale soit toujours en cours auquel cas pourrait être envisagée une décision de sursis à statuer et/ou un nouveau renvoi voire un renvoi en mise en état

Réserve l'examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens

Réserve les dépens

Jugement prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.