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TJ 45234, 1 juill. 2026, RG 26/01216


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Date
01/07/2026
Numéro
26/01216
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4c1b7e93c619cd1f726ac7

Texte de la décision

5,330 caractères

N° RG 26/01216 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPWZ - décision du 01 Juillet 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 26/01216 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPWZ

DEMANDERESSE :

[C] INTERNATIONAL
SRL inscrite à la BCE sous le N° BE0428.548.869
dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

THELEM ASSURANCES
inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n°085 580 488,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 01 juillet 2026,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société [C] INTERNATIONAL a assigné la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins de voir :
- DECLARER la société [C] INTERNATIONAL recevable et bien-fondé en ses
demandes, fins, moyens et prétentions ;
- JUGER QUE le droit à indemnisation de la société [C] INTERNATIONAL est
intégral ;
- CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à la prise en charge intégrale des
préjudices de la société [C] INTERNATIONAL ;
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCE, à payer la somme de 74.908,26 € à la société [C] INTERNATIONAL, au titre des dommages
subis sur la remorque ;
- RESERVER le remboursement des frais de remorquage ;
- DECLARER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 7 mai 2025 ou, à tout le moins, à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCE à payer la somme de 4.000 € à
la société [C] INTERNATIONAL, au titre de sa résistance abusive ;
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCE, au paiement de la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCE aux entiers dépens ;
- DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions transmises le 02 juin 2026 par voie électronique faisant référence à un accord intervenu postérieurement à l’audience d’orientation du 8 avril 2026, [C] INTERNATIONAL demande au tribunal de :
- JUGER que le désistement d’instance formé par la compagnie [C] INTERNATIONAL à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES est parfait, la société THELEM ASSURANCES étant défaillante ;
- DONNER ACTE à la compagnie [C] INTERNATIONAL de son désistement d’instance ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Cette transmission étant antérieure à la constitution d’un conseil pour la société Thelem, intervenu le 4 juin 2026, la SRL [C] INTERNATIONAL a indiqué par message RPVA du 9 juin 2026 avoir adressé ses conclusions de désistement le 2 juin 2026 à 10h20, soit avant cette constitution, et que le désistement était donc parfait, le tribunal n’étant plus saisi d’aucune demande et qu’il n’y avait pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.

La société THELEM ASSURANCES, qui sollicitait le 4 juin 2026 la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour conclure en défense, n’a pas conclu en réponse et au fond. Cette société a confirmé lors de l’audience du 1er juillet 2026 qu’elle n’avait pas conclu et que le désistement était parfait.

DISCUSSION

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, le désistement de [C] INTERNATIONAL est parfait car le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté selon conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2026 à 10h20.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l’instance qui résulte de ce parfait désistement.

▬ Sur les dépens

Au regard de l’article 399 du code de procédure civile, la société [C] INTERNATIONAL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare parfait le désistement de la société [C] INTERNATIONAL à l’encontre de THELEM ASSURANCES ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Laisse les dépens à la charge de la société [C] INTERNATIONAL

Jugement prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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