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TJ 45234, 10 mars 2026, RG 26/01346


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Date
10/03/2026
Numéro
26/01346
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4c1b8193c619cd1f726b06

Texte de la décision

11,467 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01346 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ6R
Minute N°26/00300

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 10 Mars 2026

Le 10 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 5 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour de TROIS ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 5 mars 2026, notifié à Monsieur [W] [U] le 5 mars 2026 à 12h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [W] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07 mars 2026 à 08h00

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026 à 10h06

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [W] [U]
né le 12 Décembre 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Maître Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

En présence de Madame [J] [Y], interprète en langue georgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître [X] [R] en ses observations.

M. [W] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [W] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2026.

I – Sur la recevabilité de la requête

Sur la notification des droits

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture en soutenant que la notification des droits en rétention administrative n’a pas été réalisée au bénéfice de Monsieur [W] [U]. A ce titre, il relève que ni la date, ni l’heure de cette notification n’est précisée.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Après vérification des pièces produites, il sera constaté que la préfecture du Morbihan produit le procès-verbal de notification des droits à Monsieur [W] [U] et que celle-ci est intervenue le 5 mars 2026 à 11h45.

Dès lors, la requête de la préfecture du Morbihan sera déclarée recevable.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 mars 2026, signé par Madame [O] [E] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [W] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2026.

Aux fins d’établir que Monsieur [W] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture du [Etablissement 2] retient que si l’intéressé déclare être hébergé chez un ami à [Localité 3] (22), il ne justifie pas d’une adresse stable et effective.

La préfecture souligne que Monsieur [W] [U] a déjà fait l’objet de signalements pour plusieurs faits de vol en réunion et qu’il a une nouvelle fois été interpellé le 4 mars 2026 pour des faits de vol aggravé.

Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [W] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV – Sur le fond

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, Monsieur [W] [U] étant titulaire d’un passeport géorgien, la préfecture du Morbihan s’est adressée aux autorités consulaires de Géorgie le 5 mars 2026, et a procédé à une demande de vol pour la Géorgie le même jour.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.

Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de N° RG 26/01346 avec la procédure suivie sous le de N° RG 26/01351 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01346 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ6R ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [W] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.

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